FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12575  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1882
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4608
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  ART
Analyse :  distinction entre opérateurs et fournisseurs de services. conséquences. tarifs
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la distinction entre opérateur et fournisseur de services en matière de télécommunication. Le code des télécommunications établit cette distinction fondamentale aux articles L. 33-1 et L. 34-1. Cette distinction est fondée sur les notions d'exploitation et de propriété des infrastructures de transmission. Dès lors, la loi traite différemment l'entreprise dont le réseau consiste exclusivement en liaisons louées auprès d'opérateurs tiers de celle dont le réseau consiste en l'infrastructure de transmission établie et détenue en propre par l'opérateur. A la base, la raison de cette distinction est d'encourager l'investissement dans les infrastructures de transmission. Pratiquement, cette distinction permet de définir le régime des coûts d'interconnexion. Mais cette distinction crée une situation confuse pour les nouveaux entrants. En l'état actuel lorsqu'une entreprise de télécommunications dépose une demande d'exploitation auprès de l'ART, elle a le choix entre le statut d'opérateur ou le statut de fournisseur de services. Toutefois il existe des situations mixtes, notamment en cas de location de fibre nue sur une partie du réseau. C'est pourquoi, en l'absence de définition de la notion de réseau ouvert au public, il lui demande si une société ayant des points de présence sur l'ensemble du territoire français, mais reliés entre eux uniquement par des liaisons louées à France Télécom, à l'exception de la location de fibre nue sur une distance très courte (1 km par exemple), peut néanmoins bénéficier de la qualité d'opérateur au sens de l'article L. 33-1 du code des P & T et en conséquence obtenir de France Télécom les tarifs d'interconnexion les plus favorables sur l'ensemble du territoire.
Texte de la REPONSE : Le code des postes et télécommunications distingue clairement les exploitants de réseau ouvert au public (article L. 33-1) qui disposent de leurs propres infrastructures de transmission et les fournisseurs de service téléphonique au public (article L. 34-1) qui les louent à des exploitants de réseau autorisés. L'article L. 32-2/ du code des postes et télécommunications définit un réseau de télécommunications par « toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications... » L'infrastructure de transmission propre de l'opérateur peut ainsi être constituée de liaisons établies par l'exploitant sur ses propres fibres ou via un service de connectivité optique offert sur des fibres nues établies et possédées par un tiers ou de liaisons hertziennes terrestres ou satellitaires établies et exploitées par l'opérateur. La qualification d'exploitant de réseau ouvert au public au sens de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ne repose pas sur la notion de propriété des infrastructures de transmission mais sur celle d'établissement et d'exploitation d'un réseau. Cette activité peut se développer à partir d'installations de transmission établies par l'opérateur lui-même ou bien à partir de fibres nues qui constituent des infrastructures de télécommunications louées à des sociétés telles que, par exemple, les sociétés d'autoroute. Les fibres nues louées par l'opérateur sont alors considérées comme faisant partie de son réseau dans la mesure où leur activation, grâce à l'installation d'équipements de transmission, est assurée par l'opérateur. Au total, il y a bien investissement dans une infrastructure, que ce soit par les exploitants eux-mêmes ou par les sociétés précitées. Au plan de l'intérêt général, ces investissements participent bien à l'aménagement du territoire et constituent une contribution au développement de l'économie du secteur. Le législateur, ayant voulu encourager les investissements dans le secteur des télécommunications, a accordé des droits et obligations différents aux deux types d'acteurs que sont les exploitants de réseau et les prestataires de services, notamment en matière d'interconnexion grâce aux conditions techniques et tarifaires plus favorables pour les exploitants de réseau. Le code des postes et télécommunications donne une définition de la notion de réseau ouvert au public (article L. 32-3/) mais ne précise pas, en effet, qu'une longueur minimum doit être établie par l'exploitant pour bénéficier de la qualité d'exploitant de réseau ouvert au public au sens de l'article L. 33 du code des télécommunications. Cela ne signifie pas, pour reprendre l'exemple de l'honorable parlementaire, qu'un opérateur n'ayant établi qu'un kilomètre de fibre nue se verrait reconnaître les droits à l'interconnexion les plus favorables sur l'ensemble du territoire national. L'autorité de régulation des télécommunications, qui est compétente en matière d'instruction des demandes d'autorisation, veille à ne pas proposer que des autorisations dont la couverture géographique est limitée au territoire où l'exploitant établit réellement son réseau. L'autorisation peut ainsi être accordée pour un département, une ou plusieurs régions, ou pour l'ensemble du territoire métropolitain si l'exploitant a établi ou activé de la fibre nue dans chaque région administrative. En conséquence, l'exploitant ne bénéficiera des tarifs d'interconnexion les plus favorables que sur la couverture géographique définie dans l'arrêté d'autorisation signé par le ministre.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O