Texte de la REPONSE :
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Par un arrêt du 6 février 1998, le Conseil d'Etat a annulé la délibération de la communauté urbaine de Lyon du 18 juillet 1991 relative à la concession du tronçon Nord du périphérique lyonnais au motif de l'absence de publicité préalable à la concession prévue par la directive « Travaux » n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989. Cet arrêt est l'aboutissement de l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat tendant à élargir les possibilités, pour les justiciables, de se prévaloir d'une directive communautaire, même non transposée en droit interne. Le Conseil d'Etat a ensuite précisé sa jurisprudence relative aux concessions de travaux par deux arrêts du 20 février 1998 relatifs à la concession de l'autoroute A 86-Ouest, en considérant que si le décret du 21 février 1994, prévoyant un dispositif transitoire pour l'application de la directive « Travaux » du 18 juillet 1989, n'était plus incompatible avec les objectifs de celle-ci, ce dispositif transitoire ne pouvait trouver à s'appliquer au cas de l'A 86-Ouest. La haute juridiction a en effet jugé que les conditions exigées par le décret du 21 février 1994 n'étaient pas réunies pour ce qui concernait la nécessaire réalisation d'études avant la date d'entrée en vigueur de la directive. S'agissant des concessions autoroutières attribuées par l'Etat, depuis l'entrée en vigueur de la directive, le Gouvernement avait déjà tiré les conséquences de l'évolution du contexte juridique en faisant précéder l'attribution de toute nouvelle concession de la publicité exigée par les textes. La jurisprudence du Conseil d'Etat étant susceptible d'affecter un domaine plus large que celui des concessions autoroutières, la question de la sécurité juridique des concessions passées par les collectivités locales fait l'objet d'un examen attentif.
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