Texte de la QUESTION :
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M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux cessions de droits de diffusion et commercialisation des oeuvres audiovisuelles. En effet, l'article 279 du CGI dispose sur ce point : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres .» Ainsi, les cessions de droits audiovisuels non cinématographiques restent soumis au taux normal de 20,6 %, à l'exception des « cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes » qui sont soumises au taux réduit par cet article. L'administration fiscale a fait connaître le principe de sa position dans une note en date du 13 juillet 1994 qui précise particulièrement : « En revanche le taux normal de 18,6 % (maintenant 20,6 %) s'applique aux cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et artistes-interprètes. Tel est le cas des droits des producteurs de vidéogrammes. Il est toutefois admis que le taux réduit s'applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l'objet essentiel de l'opération est la cession de droit d'auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l'objet d'une facturation distincte. » Or, les droits du producteur de vidéogramme, ainsi que les droits d'auteur ou d'artiste-interprète dont il dispose sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent légalement faire l'objet de cessions séparées. De même, la diffusion d'une oeuvre nécessite l'acquisition préalable du droit de diffusion (directement ou indirectement) auprès des auteurs, des artistes-interprètes et du producteur. La distinction au demeurant difficile entre différents types de contrats, conduit à des pratiques anarchiques et disparates d'un diffuseur à l'autre, auxquelles l'administration fiscale n'a encore jamais apporté de réponse suffisamment précise. Ainsi, l'analyse juridique, comme le besoin de clarté et de simplicité, conduiraient à penser que le taux normal de TVA s'appliquerait en cas de cession de droits de diffusion au profit de la chaîne (part antenne), même lorsqu'elle intervient simultanément à une participation financière (part coproducteur). Il lui demande si on peut retenir une telle analyse qui conduirait systématiquement à l'application du taux normal de TVA.
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