Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur la possibilité pour les collectivités locales d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs seuls emplois recrutés dans le cadre de la loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. Le régime auquel sont assujetties les collectivité locales leur ouvre la possibilité d'affilier l'ensemble de leurs emplois non-titulaires à l'UNEDIC ou de s'auto-assurer, en passant éventuellement une convention de gestion avec l'UNEDIC. Les jeunes occupant des « emplois-jeunes » pourront donc bénéficier au moment de la cessation de leur contrat de travail, de l'allocation unique dégressive, à la charge de la collectivité employeur, pour celles qui sont en auto-assurance ou de l'UNEDIC pour les autres. Seuls les collectivités et les établissements, qui sont en auto-assurance, sont concernés par l'adhésion à un éventuel régime particulier dérogatoire. De tels régimes particuliers n'existent que pour les seuls emplois sous forme de contrat emploi-solidarité, emploi-ville ou d'apprentissage. Les partenaires sociaux, qui ont été saisis le 29 septembre 1997 d'une demande visant à la création d'un tel régime particulier pour les contrats du programme « nouveaux services-nouveaux emplois ». Les partenaires sociaux, qui ont examiné cette demande le 6 janvier 1998, n'ont pu encore aboutir à un accord sur ce point. Aussi, à ce jour, les règles de droit commun d'indemnisation du chômage des salariés non titulaires employés par les collectivités territoriales continuent-elles de s'appliquer pour les « emplois-jeunes ». En particulier, les collectivités territoriales ont la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de leur personnel non titulaire, ou d'assurer elles-mêmes la couverture du risque chômage de ces jeunes.
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