FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12619  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1884
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3465
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Il lui cite le cas d'une femme artisan taxi de sa circonscription qui est titulaire d'une licence comme propriétaire et d'une autre selon le régime de la location-gérance. Son époux est considéré comme conjoint collaborateur. L'article du décret susmentionné prévoit qu'« une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés ». Il souhaiterait qu'il lui indique si le conjoint collaborateur peut bénéficier de l'ensemble des autorisations de stationnement accordées à son épouse artisan taxi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire est préoccupé par la situation d'une personne, artisan taxi dans sa commune de résidence, qui est titulaire d'une autorisation de stationnement et d'une autre personne soumise au régime de la location-gérance. S'agissant de l'autorisation de stationnement qui a été délivrée à la première personne par le maire de sa commune, il convient de noter que l'article 10 du décret du 17 août 1995 reprend sur ce point la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui a toujours considéré qu'un taxi peut être conduit par toute personne autre que le titulaire de l'autorisation de stationnement dans la mesure où cette personne remplit les mêmes conditions de capacité à la conduite des taxis exigées du titulaire (Conseil d'Etat, 5 décembre 1951, sieur Podio ; Conseil d'Etat, 23 novembre 1955, dame Dupont ; conseil d'Etat, 4 février 1983, ville de Charleville-Mézières c/Mme Calo). Dans ma circulaire du 29 décembre 1989 relative à la pratique du doublage dans la profession de chauffeur de taxi, il est précisé qu'un artisan taxi peut faire appel à son conjoint à condition que ce dernier soit enregistré au répertoire des métiers, au titre de l'article 9 du décret n° 83-427 du 10 juin 1983 en tant que conjoint collaborateur. En revanche, pour la deuxième personne concernant l'autorisation exploitée sous le régime de la location-gérance, il convient de noter que les dispositions générales de la loi du 20 mars 1956 relatives à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne peuvent pas s'appliquer à la profession particulière de conducteur de taxi. En effet, il ne peut subsister deux régimes différents de location pour la même profession, c'est-à-dire, la location-gérance et la location d'un véhicule-taxi prévue par l'article 10 du décret du 17 août 1995. L'exploitation d'une autorisation de stationnement, par nature, autorisation administrative, n'est pas assimilable à un fonds de commerce au sens donné par le droit commun. En conséquence, il n'est pas possible au conjoint de bénéficier de l'autorisation de stationnement exploitée sous la forme de location-gérance alors même que ce régime ne peut s'appliquer à la profession particulière de chauffeur de taxi.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O