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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vuilque attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des experts judiciaires au regard du dispositif normatif applicable en matière de limite d'âge et d'inscription sur la liste d'expert au titre de l'honorariat. En effet, compte tenu de l'état de la législation actuellement applicable, il apparaît que les experts placés auprès des juridictions de l'ordre judiciaire ayant atteint l'âge de soixante-dix ans, ne peuvent plus figurer sur la liste des experts agréés. La réglementation prévoit par ailleurs que certains experts ayant exercé durant dix ans et dont la pratique a toujours révélé la compétence, peuvent obtenir leur inscription sur la liste des experts honoraires. La mise en oeuvre croisée de ces deux dispositions peut donner naissance en pratique à des situations délicates. En effet, chaque année au mois de novembre, les commissions compétentes se réunissent afin de déterminer la liste des experts autorisés à exercer l'année suivante, tandis que ceux d'entre eux qui sont frappés par la limite d'âge reçoivent notification de leur radiation dans les jours qui suivent. La soudaineté de cette procédure outre qu'elle peut heurter la sensibilité d'experts placés au service de la justice française depuis de nombreuses années, n'est pas sans incidence sur la situation de l'expert de soixante-dix ans ayant demandé son inscription au titre de l'honorariat. Il doit obtenir puisqu'exclu des listes, un nouvel agrément qui le contraint à suspendre sa pratique durant environ douze mois jusq'à la réunion de la nouvelle commission d'agrément. Il ne lui est alors de nouveau possible d'exercer qu'à partir de soixante-douze ans. Il lui demande dans ces conditions, s'il ne serait pas souhaitable qu'à l'avenir, par une définition plus fine des procédures applicables, les experts concernés par la limite d'âge, soient informés dans l'année qui précède l'échéance, des possibilités qui s'offrent à eux au titre de l'honorariat afin que le passage sur la liste des experts honoraires placés auprès des juridictions judiciaires se fasse sans interruption professionnelle et s'il ne serait pas par ailleurs envisageable afin de régler les situations actuelles pendantes, d'adopter des dispositions dérogatoires.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que ce n'est pas l'honorariat qui permet à l'expert de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge de soixante-dix ans prévue pour être inscrit sur une liste par le 7/ de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, mais le principe posé par l'article 232 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut commettre toute personne de son choix. L'honorariat, pour sa part, vient consacrer une carrière exemplaire d'expert judiciaire. Cette distinction honorifique est attribuée après une étude approfondie des parquets généraux, et prend la forme d'un titre accolé à celui d'expert judiciaire. Elle ne donne pas lieu à une inscription sur une liste spéciale regroupant les experts honoraires de la cour. Les listes des cours d'appel et la liste nationale constituent un simple moyen d'information pour le juge civil qui peut, s'il l'estime opportun, désigner un expert âgé de plus de soixante-dix ans dont le nom a été retiré de la liste et à qui l'honorariat n'a pas encore été attribué. Par conséquent, les experts âgés de plus de soixante-dix ans dont l'honorariat est en cours d'instruction ne peuvent subir, du seul fait de la loi ou du décret, une interruption de leur activité.
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