Texte de la REPONSE :
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Les dispositions publiées au Journal officiel de la République française (deux décrets dont un en Conseil d'Etat et deux arrêtés) du 16 mai 1997 ont modifié le cursus de formation des médecins généralistes en instituant un stage d'un semestre auprès d'un praticien généraliste exerçant en ville. Ces textes ont été élaborés en application de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins qui a porté la durée du résidanat de médecine générale de 2 ans à 2 ans et demi. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mise en place du stage de six mois des résidents auprès de praticiens généralistes agréés rendu obligatoire par les dispositions de la directive 93/16/CEE du conseil des communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Ce stage devra être accompli par l'ensemble des étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine générale dès la rentrée universitaire 1996-1997. Un décret simple précise que le stage doit être effectué en continuité au cours du semestre soit pendant 6 mois en cabinet libéral, soit pendant 4 mois en cabinet libéral suivis d'une période de deux mois dans une structure autre qu'un cabinet libéral. Le décret prévoit les modalités selon lesquelles le stagiaire accomplit ce semestre de formation, et notamment la conclusion d'une convention qui définit les objectifs pédagogiques du stage au cours duquel le stagiaire peut accomplir des actes médicaux avec l'accord du maître de stage et le consentement du patient. Les honoraires pédagogiques des maîtres de stage, définis par arrêté, ont été calculés forfaitairement. Ces dispositions instituent donc un nouveau système de stage effectué chez un médecin généraliste, indépendant et radicalement différent du précédent. Les promotions de résidents antérieures à celles de 1996 sont régies par deux décrets n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez les praticiens conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique et n° 81-367 du 15 avril 1981 relatif à l'indemnisation des maîtres de stages. Le système qui est prévu par ces deux derniers décrets, qui coexistera pendant une courte période avec le nouveau système institué par les dispositions réglementaires du 16 mai 1997, repose sur le versement aux maîtres de stage d'indemnités dont le montant est fixé à 170 francs par demi-journée de quatre heures conformément à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage. Les maîtres de stage acceuillant les résidents issus de promotions antérieures à celles de l'année universitaire 1996-1997 sont indemnisés de façon intégrale même s'il est à déplorer, dans certaines subdivisions, des retards, parfois imputables, à des causes indépendantes des contraintes budgétaires. Les services déconcentrés du secrétariat d'Etat à la santé ont reçu des instructions en début d'année afin que les maîtres de stage soient indemnisés dans les meilleurs délais. Bien évidemment, le secrétariat d'Etat à la santé veillera à ce que les médecins généralistes exerçant en cabinet libéral, qui doivent prochainement accueillir les résidents issus des promotions 1996 et suivantes, perçoivent le plus rapidement possible leurs honoraires pédagogiques.
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