Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème que rencontrent un grand nombre de personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945, départements annexés à l'Allemagne et qui se sont vu imposer par les autorités germaniques lors de l'établissement des actes de naissance des prénoms allemands. Avec l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable, les personnes qui la sollicitent doivent produire un extrait d'acte de naissance. Pour les gens nés en Bas-Rhin, en Haut-Rhin ou encore en Moselle qui présentent donc sur ces extraits des prénoms germanisés, il faut entreprendre une démarche auprès du tribunal compétent pour obtenir la francisation de leur prénom, en justifiant d'un intérêt légitime en la matière. Cette démarche a pour effet de choquer les personnes concernées, surprises, plus de cinquante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de devoir saisir la justice, alors qu'elles ont pu obtenir avant l'institution de la nouvelle carte infalsifiable, une carte d'identité sur laquelle figurait leur prénom francisé et que leur nationalité française ne souffre d'aucune discussion. En conséquence, elle souhaite savoir dans quelle mesure il est envisageable de modifier la procédure actuelle pour permettre aux intéressés d'obtenir la francisation automatique de leur prénom sans passer par l'appareil judiciaire, en permettant notamment aux services d'état civil locaux de procéder eux-mêmes à cette modification.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législatif serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
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