FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1273  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QOSD
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  353
Réponse publiée au JO le :  24/01/2001  page :  652
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. reconversion
Texte de la QUESTION : M. François Goulard souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la défense sur le champ d'application du congé de reconversion accordé aux volontaires dans les armées. L'article 3 du décret du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées dispose que lorsque « les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années », des dispositifs d'aide à la reconversion peuvent être proposés. Le congé de reconversion est proposé aux personnels sous contrat. Après quatre années passées au sein d'une arme, ils peuvent prétendre à des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer leur retour à la vie civile. L'interprétation actuellement retenue de ce texte semble vouloir qu'il ne s'applique qu'aux militaires de carrière, aux officiers sous contrat, aux engagés et aux volontaires, excluant les appelés du service national même lorsqu'ils ont effectué un service volontaire long, au-delà de la durée légale. Il peut paraître paradoxal de ne pas inclure dans le champ d'application de ces dispositifs les appelés qui, par leur engagement volontaire et répété au sein des armées, ont prouvé leur engagement envers leurs pays au même titre que les personnels recrutés par contrat. Le fondement de cette distinction résiderait dans le code du service national qui dans son article L. 72 précise qu'un appelé prolongeant son service militaire actif au-delà de la durée légale conserve sa qualité d'appelé pendant tout le temps où il se trouve sous les drapeaux. Il serait cependant opportun aujourd'hui d'inclure dans la durée de quatre années exigée par le décret de 1998 la période effectuée au titre du service national. A l'heure de la professionnalisation des armées et devant le nombre relativement faible des jeunes gens concernés, cette mesure serait particulièrement appréciée par les intéressés.
Texte de la REPONSE : Mme la présidente. M. François Goulard a présenté une question, n° 1273, ainsi rédigée:
«M. François Goulard souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la défense sur le champ d'application du congé de reconversion accordé aux volontaires dans les armées. L'article 3 du décret du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées dispose que, lorsque «les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années», des dispositifs d'aide à la reconversion peuvent être proposés. Le congé de reconversion est proposé aux personnels sous contrat. Après quatre années passées au sein d'une arme, ils peuvent prétendre à des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer leur retour à la vie civile. L'interprétation actuellement retenue de ce texte semble vouloir qu'il ne s'applique qu'aux militaires de carrière, aux officiers sous contrat, aux engagés et aux volontaires, excluant les appelés du service national même lorsqu'ils ont effectué un service volontaire long, au-delà de la durée légale. Il peut paraître paradoxal de ne pas inclure dans le champ d'application de ces dispositifs les appelés qui, par leur engagement volontaire et répété au sein des armées, ont prouvé leur engagement envers leur pays au même titre que les personnels recrutés par contrat. Le fondement de cette distinction résiderait dans le code du service national qui, dans son article L. 72, précise qu'un appelé prolongeant son service militaire actif au-delà de la durée légale conserve sa qualité d'appelé pendant tout le temps où il se trouve sous les drapeaux. Il serait cependant opportun aujourd'hui d'inclure dans la durée de quatre années exigée par le décret de 1998 la période effectuée au titre du service national. A l'heure de la professionnalisation des armées et devant le nombre relativement faible des jeunes gens concernés, cette mesure serait particulièrement appréciée par les intéressés.»
La parole est à M. François Goulard, pour exposer sa question.
M. François Goulard. Monsieur le ministre de la défense, je voudrais appeler votre attention sur une question ponctuelle, mais qui touche à un dispositif très important, celui de la reconversion des militaires qui, après avoir passé quelques années sous les drapeaux, retournent à la vie civile. Ces mécanismes, très appréciés, revêtiront une importance croissante avec la professionnalisation des armées.
Ma question concerne principalement les militaires de la gendarmerie dont certains, après avoir effectué leur service national et prolongé leur temps d'activité sous les drapeaux, se voient refuser le bénéfice de ce dispositif au motif que la durée du service national n'est pas comptabilisée dans le temps passé au service de la défense.
Alors que le service national arrive à son terme et que le nombre de jeunes gens concernés devient de plus en plus faible, n'est-il pas possible d'étendre le bénéfice de la reconversion à ces personnels ? Cette mesure serait certainement très appréciée. Pourquoi une telle rigidité dans l'application des textes ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la défense.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur Goulard, vous êtes législateur, comme je l'ai été pendant plusieurs années. Ce que vous appelez rigidité dans l'application des textes, on peut aussi l'appeler respect de la loi...
M. François Goulard. En l'occurrence, il s'agit d'un décret, monsieur le ministre !
M. le ministre de la défense. C'est vrai, mais les décrets font partie du bloc de légalité et il est d'usage de les appliquer eux aussi avec un certain scrupule.
Le congé de reconversion des militaires est un élément important du dispositif de professionnalisation des armées et, vous l'avez vous-même noté, de sa réussite. C'est pourquoi mon ministère mène une politique volontariste pour soutenir les personnels militaires, en particulier ceux qui, après avoir, sous contrat, effectué une durée limitée de service, quittent l'institution avant l'âge où ils pourraient bénéficier d'une pension dite à jouissance immédiate, c'est-à-dire après quinze ans de service. Nous faisons tout ce qui peut être fait pour les aider à retrouver un emploi dans le civil en bénéficiant dans l'intervalle d'un soutien social, dans les limites évidemment de nos capacités financières.
Le statut général des militaires, qui s'applique par définition aux professionnels, prévoit que ce congé de reconversion s'applique aux militaires de carrière, aux officiers sous contrat, aux engagés et aux volontaires.
Les volontaires servent par contrats successifs d'un an mais nous avons limité le droit au congé de reconversion à ceux ayant accompli quatre années, pour ne pas faire démarrer un dispositif de reconversion professionnelle en faveur de personnels ayant servi très peu de temps.
Il est vrai que, depuis toujours, les appelés du service national ne peuvent pas prétendre au bénéfice de ces aides. Ils ont, en revanche, d'autres avantages. Nous avons insisté en particulier, pendant la période de fin de la conscription que nous connaissons maintenant, sur les aides à l'orientation et au bilan professionnel, puisqu'une partie des jeunes qui accomplissent leur service national aujourd'hui n'avaient ni emploi, ni insertion professionnelle acquise avant d'être appelés, et j'ai porté l'allocation de fin de service à 4 000 francs en novembre dernier, ce qui donne aux jeunes qui n'avaient pas de revenus réguliers avant leur incorporation une base de départ pour rechercher un emploi.
Cette différence entre le dispositif applicable aux appelés et celui applicable aux professionnels ayant servi au moins quatre ans s'explique évidemment par l'apport de chacun au système de défense, par des différences de situation et d'âge. Il faut se rappeler qu'un appelé prolongeant son service militaire actif au-delà de la durée légale ne réalise de toute manière pas plus de vingt-deux ou vingt-quatre mois de service puisque la durée du volontariat service long est de quatorze mois qui s'ajoutent aux dix mois de service. Un pécule est d'ailleurs versé aux appelés en fin de service.
Il y a donc un régime pour les jeunes qui servent pendant une brève durée au cours de leur service militaire puis de leur volontariat service long - le versement d'un pécule - et un autre pour un militaire ayant accompli au moins quatre années de service. Il s'engage dans une formation professionnelle pour se préparer à l'exercice d'un métier civil et, pendant cette période, il bénéficie d'un soutien professionnel.
Ces éléments du code du service national, d'un côté, et du statut général des militaires, de l'autre, nous paraissent adaptés aux situations, et le législateur a pris en compte, dès 1997, les nouvelles orientations dues à la suspension du service national, en maintenant cette dualité.
Les volontaires des armées constituent maintenant une population très importante pour l'occupation des postes dans la défense et pour la pérennité du lien entre la nation et ses armées. Un effort tout particulier de soutien à la reconversion sera donc réalisé en faveur de ceux qui auront accompli quatre années.
En revanche, pour les appelés qui acceptent le volontariat service long, le dispositif actuel nous paraît correspondre aux besoins, et les efforts de soutien à la reconversion et l'orientation professionnelle représentent un progrès pour ces jeunes.
Mme la présidente. La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Je ne puis que prendre acte de la réponse négative du Gouvernement. Je me félicite, monsieur le ministre, de l'attention que vous portez à la question de la reconversion des militaires qui ont passé quelques années au service de la défense mais je regrette que vous n'ayez pas accepté d'assouplir un texte qui est de nature réglementaire.
DL 11 REP_PUB Bretagne O