Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des législations nationales de sécurité sociale au profit des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se déplacent dans l'Union européenne, les travailleurs frontaliers occupés dans un Etat et résidant dans l'autre sont effectivement affiliés à titre obligatoire et exclusif au régime de l'Etat d'emploi. Cette affiliation leur permet de bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droits dans l'Etat de résidence des prestations en nature de l'assurance maladie servies, selon la réglementation de cet Etat, pour le compte de l'autre Etat. S'agissant de la définition des membres de la famille ayants droit, ce même règlement renvoie à la seule législation de l'Etat de résidence. Dans le cas évoqué, c'est donc l'âge limite prévu par la législation française qui donne lieu à application. C'est donc à bon droit qu'une fois cet âge dépassé l'affiliation au régime étudiant devient obligatoire pour l'intéressé. Il s'agit là d'une disposition fondamentale du règlement communautaire auquel la France ne peut unilatéralement déroger. Au cas contraire, l'allégement des charges de la sécurité sociale française qui est évoqué se traduirait par un alourdissement corrélatif de celles de l'autre Etat membre concerné, lequel ne manquerait pas de saisir les instances bruxelloises de ce manquement aux engagements signés par la France.
|