FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12749  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1875
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3433
Date de signalisat° :  15/06/1998
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  caisses étrangères. étudiants. affiliation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la reconnaissance de la qualité d'ayants droit des enfants étudiants des travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle en Allemagne ou au Luxembourg. Les salariés travaillant dans un Etat membre de l'Union européenne sont soumis au droit social du pays dans lequel ils exercent leur profession. C'est dans ce cadre que les caisses étrangères ont donné leur accord lors de consultations pour la prise en charge des enfants étudiants de frontaliers selon leur réglementation : jusqu'à vingt-cinq ans en Allemagne, vingt-sept ans au Luxembourg. La réglementation française impose néanmoins aux étudiants atteignant vingt ans en cours d'année universitaire leur immatriculation et leur cotisation au régime étudiant de la sécurité sociale. Cela paraît peu cohérent puisque les frais de remboursement incombent alors à la France alors que les caisses étrangères seraient disposées à payer. Le fait d'intervenir auprès des CPAM en les autorisant à demander le remboursement aux caisses allemandes ou luxembourgeoises pour les enfants étudiants des travailleurs frontaliers jusqu'à vingt-cinq ou vingt-sept ans, conformément à leur droit, occasionnerait finalement des économies à notre régime de sécurité sociale mais aussi un allègement des charges pour les familles de frontaliers. Il lui demande donc de lui indiquer les dispositions que compte prendre le ministère à cet égard.
Texte de la REPONSE : Aux termes du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des législations nationales de sécurité sociale au profit des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se déplacent dans l'Union européenne, les travailleurs frontaliers occupés dans un Etat et résidant dans l'autre sont effectivement affiliés à titre obligatoire et exclusif au régime de l'Etat d'emploi. Cette affiliation leur permet de bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droits dans l'Etat de résidence des prestations en nature de l'assurance maladie servies, selon la réglementation de cet Etat, pour le compte de l'autre Etat. S'agissant de la définition des membres de la famille ayants droit, ce même règlement renvoie à la seule législation de l'Etat de résidence. Dans le cas évoqué, c'est donc l'âge limite prévu par la législation française qui donne lieu à application. C'est donc à bon droit qu'une fois cet âge dépassé l'affiliation au régime étudiant devient obligatoire pour l'intéressé. Il s'agit là d'une disposition fondamentale du règlement communautaire auquel la France ne peut unilatéralement déroger. Au cas contraire, l'allégement des charges de la sécurité sociale française qui est évoqué se traduirait par un alourdissement corrélatif de celles de l'autre Etat membre concerné, lequel ne manquerait pas de saisir les instances bruxelloises de ce manquement aux engagements signés par la France.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O