FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12782  de  M.   Hue Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1865
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2366
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  EDF et GDF : pensions de réversion
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de réversion des pensions des personnels d'EDF-GDF. En effet, alors que le montant minimal de réversion dans le régime général est calculé à partir du taux de 54 %, les directions de l'entreprise publique appliquent quant à elles un taux de 50 % pour calculer le montant des pensions de réversion de leurs agents. Il en demeure donc une injuste disparité entre les agents d'EDF-GDF et les salariés soumis au régime général, et ce d'autant plus que l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazière dispose, concernant les prestations invalidité, vieillesse, décès, qu'elles ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale. Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre afin de faire respecter les dispositions concernant le taux de calcul des pensions de réversion dans le statut du personnel d'EDF-GDF.
Texte de la REPONSE : En matière de retraite, les agents d'EDF-GDF relèvent d'un régime spécial défini par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). L'article 24 de ce statut fixe le principe général du droit aux prestations vieillesse, invalidité, décès et renvoie à son annexe 3 pour les modalités pratiques d'application, notamment les conditions d'ouverture des droits et leur détermination. Ces dispositions font partie intégrante du statut et c'est sur leur base que sont liquidées les pensions de retraite, qu'il s'agisse des droits indirects ou des pensions de réversion. Pour ces dernières, l'annexe 3 fixe le taux de réversion à 50 %. Mais à l'inverse de ce qui existe dans le régime général, il ne prévoit pas de conditions restrictives d'attribution. En effet, dans le régime général, la pension de réversion n'est versée qu'à compter du 55e anniversaire de l'ayant cause. Par ailleurs, elle n'est pas attribuée si les ressources du conjoint survivant excèdent le montant annuel du SMIC. Enfin, la possibilité de cumul avec la pension personnelle est limitée à 52 % du total des droits propres et de la pension de l'assuré décédé. Au total, le régime des IEG est par conséquent globalement plus favorable que les règles appliquées dans le régime général.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O