Texte de la QUESTION :
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M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessaire adaptation des procédures d'exportation des matériels de guerre et assimilés. En effet, si la réglementation actuellement en vigueur (décret-loi du 18 avril 1939 et décret n° 55-965 du 16 juillet 1955) demeure efficace dans l'esprit, la complexité et la longueur des procédures qu'elle suppose en rendent l'application difficile et en soulignent l'aspect contraignant, notamment par rapport aux législations des pays concurrents. Des voies d'amélioration semblent néanmoins imaginables, particulièrement afin que soient désengorgées les voies administratives qui permettent d'assurer le contrôle de ces exportations. Ainsi, n'estime-t-il pas indispensable que soit rationalisé le complexe système de contrôle administratif des exportations de matériels de guerre, qui comporte aujourd'hui quatre « verrous », quand chez nos principaux compétiteurs il n'en existe qu'un seul ? Ne pourrait-on pas, dès lors, soit supprimer l'autorisation préalable de prospection délivrée par l'administration, soit limiter les autorisations de négociation aux cessions de licence et aux « gros » systèmes d'armes ayant un effet « vitrine », soit abroger l'autorisation de livraison, autant de démarches qui alourdissent la procédure, afin que nos industriels n'aient qu'une seule autorisation à obtenir et ne voient pas leurs efforts commerciaux anéantis par la lourdeur et la complexité des tâches administratives à accomplir, particulièrement lorsqu'il s'agit de contrats qui peuvent être considérés comme mineurs (pièces détachées ou matériels standards, par exemple). Ce type d'allégement bénéficierait particulièrement aux PME-PMI, comme il irait dans le sens d'une harmonisation des procédures des différents pays de l'Union européenne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces différentes questions.
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Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire concernant les procédures d'exportation de matériels de guerre et assimilés, appellent les réponses suivantes : 1. La procédure simplifiée permet au ministère de la défense de délivrer et de notifier directement des agréments préalables, dans le cadre strict défini par le règlement intérieur de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Celui-ci prévoit les matériels et les opérations qui sont exclus de cette procédure (opérations au comptant uniquement), les seuils au-delà desquels les demandes doivent passer en séance plénière, ainsi que les pays pour lesquels les procédures simplifiées sont envisageables, en fonction des seuils modulés. Dans le cadre des discussions actuelles, placées sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale (SGDN), il n'est pas prévu de communiquer systématiquement le détail de la procédure simplifiée aux industriels, qui sont informés au cas par cas. En outre, le caractère évolutif des situations géopolitiques et stratégiques ne permet pas de définir de manière définitive le cadre de cette procédure. Ce dernier reste donc sous le contrôle continu du Premier ministre et de la CIEEMG plénière, les conditions de son application étant revues régulièrement. 2. L'exportation des matériels de guerre ne peut être considérée comme un acte commercial ordinaire. En effet, l'article 13 du décret-loi de 1939 dispose que « l'exportation... sans autorisation... est prohibée ». La procédure préparatoire prévoit une instruction des dossiers d'exportation par la délégation généale pour l'armement en liaison avec les industriels. La conclusion de l'examen de ces dossiers est le passage à la CIEEMG, qui donne un avis au Premier ministre. Il existe ainsi un véritable dialogue avec les industriels, qui d'ailleurs leur permet de faire connaître leurs dossiers auprès des autres ministères (affaires étrangères, économie et finances) et du SGDN. L'avis de la CIEEMG est un avis collégial, dont les motivations ne sont pas diffusées. Cependant le processus d'instruction suffit à donner aux industriels les informations nécessaires à la compréhension de l'acceptation ou du refus qui leur est notifié. 3. Actuellement, la demande d'agrément préalable au niveau prospection n'est obligatoire que si les exportations impliquent la diffusion d'informations mettant en cause la sécurité de nos forces ou des procédés de fabrication à protéger. Dans le cadre des discussions interministérielles en cours, sur les modifications à apporter au règlement intérieur de la CIEEMG, la suppression du niveau prospection pourrait être envisagée. Cependant, l'avantage de ce niveau est de pouvoir donner un accord ou un refus aux industriels pour certains pays ou/et produits. En effet, il est utilisé par les industriels pour connaître et commencer un dialogue avec l'administration sur les perspectives et les probabilités d'exportation. Dans le cas d'une suppression du niveau prospection, il conviendrait de maintenir le niveau négociation afin d'éviter que les industriels n'engagent des dépenses inutiles pour des exportations refusées par la CIEEMG. En ce qui concerne les matériels mineurs ou les rechanges, ils font en général l'objet de la procédure simplifiée. Les niveaux prospection, négociation, vente, constituent un moyen de contrôle nécessaire mais aussi une protection que les industriels peuvent utiliser conjointement avec l'administration, en faveur de l'exportation. 4. La CIEEMG se réunit actuellement une fois par mois. La périodicité de ces réunions apparaît la plus adaptée à l'instruction des dossiers en raison des analyses politiques et techniques nécessaires. Toutefois, lorsqu'un dossier reconnu urgent par le ministère de la défense est présenté par un industriel, une procédure, dite « accélérée », permet d'obtenir un agrément préalable dans un délai d'environ huit jours.
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