FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1279  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QOSD
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  354
Réponse publiée au JO le :  24/01/2001  page :  653
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  organisation de spectacles. licences. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés d'application du décret du 29 juin 2000 relatif aux spectacles vivants qui soumet désormais l'ensemble du secteur public aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945. Les collectivités locales jusque-là exclues du champ d'application de ce texte devront donc à présent solliciter différents types de licences pour exercer valablement certaines de leurs activités artistiques. D'après les informations qui ont été fournies par le ministère, les licences, notamment celles de première catégorie, ne peuvent être délivrées qu'à un agent de la collectivité et non à cette dernière prise en sa qualité de personne morale. Toutefois, cette dernière disposition paraît méconnaître le fonctionnement des collectivités locales et le statut de la fonction publique territoriale. En effet, ce dernier semble interdire que les agents d'une collectivité soient en leur nom personnel, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles. Leur statut s'oppose formellement à ce qu'ils soient considérés comme entrepreneurs de spectacles exerçant à ce titre une activité commerciale et assument les conséquences juridiques de cette situation. Chacune de leurs actions est en effet réalisée au nom de la collectivité pour laquelle ils travaillent. En outre, ces agents n'ont pas la possibilité légale de se voir octroyer une délégation de compétence ou de signature qui constitue pourtant l'outil indispensable à l'exploitation d'un lieu de spectacle. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas logique que toutes les licences soient accordées à la collectivité locale représentée par son maire ou un adjoint, de lui préciser son analyse sur les difficultés évoquées et sur une éventuelle évolution de la réglementation en ce sens.
Texte de la REPONSE : Mme la présidente. M. Jean-Louis Fousseret a présenté une question, n° 1279, ainsi rédigée:
«M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés d'application du décret du 29 juin 2000 relatif aux spectacles vivants qui soumet désormais l'ensemble du secteur public aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945. Les collectivités locales jusque-là exclues du champ d'application de ce texte devront donc à présent solliciter différents types de licences pour exercer valablement certaines de leurs activités artistiques. D'après les informations qui ont été fournies par le ministère, les licences, notamment celles de première catégorie, ne peuvent être délivrées qu'à un agent de la collectivité et non à cette dernière prise en sa qualité de personne morale. Toutefois, cette dernière disposition paraît méconnaître le fonctionnement des collectivités locales et le statut de la fonction publique territoriale. En effet, ce dernier semble interdire que les agents d'une collectivité soient en leur nom personnel, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles. Leur statut s'oppose formellement à ce qu'ils soient considérés comme entrepreneurs de spectacles exerçant à ce titre une activité commerciale et assument les conséquences juridiques de cette situation. Chacune de leurs actions est en effet réalisée au nom de la collectivité pour laquelle ils travaillent. En outre, ces agents n'ont pas la possibilité légale de se voir octroyer une délégation de compétence ou de signature qui constitue pourtant l'outil indispensable à l'exploitation d'un lieu de spectacle. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas logique que toutes les licences soient accordées à la collectivité locale représentée par son maire ou un adjoint, de lui préciser son analyse sur les difficultés évoquées et sur une éventuelle évolution de la réglementation en ce sens.»
La parole est à M. Jean-Louis Fousseret, pour exposer sa question.
M. Jean-Louis Fousseret. Ma question, monsieur le secrétaire d'Etat au patrimoine, s'adresse à Mme la ministre de la culture et de la communication. Elle concerne les difficultés d'application du décret du 29 juin 2000 relatif aux spectacles vivants, qui soumet désormais l'ensemble du secteur public aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945.
Les collectivités locales, jusque-là exclues du champ d'application de ce texte, devront donc à présent solliciter différents types de licences pour exercer valablement certaines de leurs activités artistiques.
D'après les informations qui ont été fournies par le ministère ou certaines directions régionales des affaires culturelles, les licences, notamment celles de première catégorie, ne peuvent être délivrées qu'à un agent de la collectivité et non à cette dernière prise en sa qualité de personne morale.
Toutefois, cette dernière disposition paraît méconnaître le fonctionnement des collectivités locales et le statut de la fonction publique territoriale. En effet, ce dernier interdit que les agents d'une collectivité soient, en leur nom personnel, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles. Leur statut s'oppose formellement à ce qu'ils soient considérés comme entrepreneurs de spectacles exerçant à ce titre une activité commerciale et assumant les conséquences juridiques de cette situation. Chacune de leurs actions est en effet réalisée au nom de la collectivité pour laquelle ils travaillent. En outre, ces agents n'ont pas la possibilité légale de se voir octroyer une délégation de compétence ou de signature qui constitue pourtant l'outil indispensable à l'exploitation d'un lieu de spectacle.
Ne serait-il pas plus logique que toutes les licences soient accordées à la collectivité locale représentée par son maire ou son adjoint à la culture ? Pouvez-vous me préciser votre analyse sur les difficultés évoquées ? Une évolution de la réglementation est-elle prévue en ce sens ?
Il y a une certaine urgence à trancher cette question rapidement, car les collectivités locales sont obligées de posséder des licences depuis le 1er octobre 2000. Entre autres, cette formalité conditionne l'obtention de toutes subventions de l'Etat pour les théâtres concernés, et j'ai l'impression qu'un certain nombre de collectivités locales risquent de se retrouver hors la loi, si elles ne le sont déjà.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le député, la loi du 18 mars 1999 relative à la réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles en a étendu le champ d'application aux personnes publiques, donc aux collectivités territoriales, tout en maintenant le principe, en l'étendant au secteur public, de la licence attribuée, non à une personne morale, mais à une personne physique en tant que représentant de celle-ci.
Ce principe permet de garantir le professionnalisme des candidats, qui doivent justifier notamment d'une compétence ou d'une expérience professionnelle dans le domaine du spectacle vivant.
L'article 5 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, qui dispose que, dans le cas des salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, «la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente», ne méconnaît pas le statut de la fonction publique territoriale comme vous semblez le craindre.
Cette disposition autorise, en effet, expressément l'autorité compétente, le maire, à désigner toute personne physique, y compris un fonctionnaire, pour solliciter la licence d'entrepreneur de spectacles. Il ressort en ce sens des travaux de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales du 26 février 1998 que la licence «ne devra pas forcément être directement attribuée au maire (même s'il est le responsable naturel d'une régie directe) puisque l'article 5 lui reconnaît le pouvoir de désigner le détenteur de la licence. Il aurait, en effet, été relativement délicat de faire de très nombreux maires des entrepreneurs de spectacles avec toutes les contraintes que cela comporte».
Cette désignation d'un fonctionnaire territorial qui, la plupart du temps, est le responsable de la salle de spectacles, s'effectue selon les règles de délégation de la fonction publique avec le transfert de responsabilité correspondant.
La détention par un fonctionnaire de la licence ne dispense pas le maire des obligations qui sont les siennes en tant qu'employeur.
La loi laisse dans tous les cas à l'autorité compétente le choix de désigner ou non une autre personne physique que le maire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Fousseret.
M. Jean-Louis Fousseret. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien répondu à ma question. Si, effectivement, il est dangereux de faire des maires des responsables de salles des spectacles, cela me paraît encore plus difficile pour des employés municipaux alors même que, je le répète, leur statut le leur interdit.
J'ai l'impression qu'il y a tout de même une ambiguïté et que la réponse apportée n'est pas totalement satisfaisante et ne répond pas aux inquiétudes d'un grand nombre de représentants des collectivités locales.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O