Texte de la QUESTION :
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M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux vins doux naturels produits et commercialisés en Corse. Depuis la décision ministérielle du 17 octobre 1967, les vins doux naturels produits et commercialisés en Corse étaient exonérés de TVA. Cette exonération appliquée depuis trente ans avait pour objectif de compenser le surcoût d'approvisionnement lié à l'insularité et les rendements très moyens de cette production viticole corse. La taxation au taux de TVA de 20,6 % au 1er janvier 1998 risque de conduire à un abandon de cette production, au profit de produits moins contraignants au niveau du rendement mais de bien moins bonne qualité. La Communauté économique européenne n'a pas tenu compte des particularités régionales et la question du régime fiscal de 1967 pour les vins doux de Corse n'a pas été soulevée par le Gouvernement français. L'article 17 du règlement CEE 4252-88 du 21 décembre 1988 stipule : « outre les dispositions du présent règlement, les Etats membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages locaux et constants, toutes caractéristiques relatives aux déclarations d'activité ainsi qu'aux conditions de production, d'élaboration, de vieillissement et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les VLQPRD visés par le présent titre et élaborés sur leur territoire ». Cet article semble donner la possibilité de maintenir pour les vins doux naturels produits et commercialisés en Corse l'exonération de 1967. Il lui demande de bien vouloir envisager de revenir sur la taxation à 20,6 % des vins doux naturels produits et commercialisés en Corse afin que, d'une part, la production du muscat du Cap Corse puisse perdurer tout en maintenant sa qualité et, d'autre part, que l'Europe ne soit pas perçue comme source de remise en cause des spécificités et usages traditionnels locaux.
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Texte de la REPONSE :
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Une décision ministérielle du 17 octobre 1967 a exonéré de la TVA, sous certaines réserves, les livraisons du vin produit et consommé en Corse. Au regard de la réglementation agricole communautaire relative à l'organisation commune du marché viti-vinicole, le vin ne peut être défini que comme le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins. Les vins doux naturels appartenant à la catégorie des vins de liqueur se caractérisent notamment par l'adjonction d'alcool et ne peuvent donc être assimilés aux vins. La directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ne permet pas davantage cette assimilation dès lors que ces produits relèvent de la catégorie des produits intermédiaires et non de celle des vins. Les dispositions du règlement agricole 4252/88 du 21 décembre 1988 relatif aux VLQPRD, évoquées par l'auteur de la question, sont par ailleurs limitées aux conditions d'élaboration des produits et restent sans influence sur la fiscalité qui leur est applicable. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le dispositif issu de la décision ministèrielle du 17 octobre 1967 aux vins doux naturels produits et consommés en Corse. Il est toutefois précisé que des instructions ont été données aux services fiscaux territorialement compétents pour tenir compte des hésitations qui ont pu se produire chez les producteurs corses sur la portée de la décision ministérielle de 1967. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations antérieures au 1er janvier 1998 ne sera pas exigée, y compris dans le cadre de rappels éventuels mais à la condition que les redevables acquittent effectivement la taxe due à compter du 1er janvier 1998.
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