FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12832  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1859
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2490
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  prêts de livres
Analyse :  gratuité. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le droit de prêt applicable aux bibliothèques publiques prévu par la directive européenne 92/100/CEE du 19 novembre 1992. Cette directive n'a pas encore été appliquée dans la mesure où le Centre national du livre aide les auteurs et éditeurs depuis 1976 et aussi parce que la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. Les collectivités territoriales prennent en charge financièrement les bibliothèques afin que la culture soit accessible à tous y compris en campagne où l'on ne trouve pas toujours de librairie. La directive européenne suscitée prévoit à son article 5 une dérogation pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques. Il lui demande si elle entend user de cette dérogation dans l'intérêt de tous, auteurs comme lecteurs.
Texte de la REPONSE : La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-inteprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir, le cas échéant, une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un concensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O