FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1284  de  M.   Delebarre Michel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2408
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4197
Date de changement d'attribution :  25/08/1997
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  équarrissage
Analyse :  financement. taxe. conséquences. bouchers et charcutiers
Texte de la QUESTION : M. Michel Delebarre expose à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat que le législateur a fixé, pour l'exigibilité de la taxe d'équarrissage instituée par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996, un seuil de chiffre d'affaires de 2,5 millions hors TVA. Le calcul de la taxe à acquitter nécessite, de la part des entreprises redevables, la tenue d'une comptabilité « sur engagements ». Or une disposition particulière permettait jusqu'à présent aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de tenir leur comptabilité de façon simplifiée, en trésorerie et non « sur engagements ». La non-coïncidence de ces deux seuils défavorise donc les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2,5 et 5 millions. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour résorber cette situation préjudiciable.
Texte de la REPONSE : La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, est destinée à financer le service public de l'équarrissage. Elle est due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et d'autres produits. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile prédédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA en sont exonérées. Les artisans ne sont donc pas dans leur très grande majorité redevables de la taxe. De plus, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que lorsqu'une personne ne réalise pas exclusivement des ventes au détail, mais vend également à d'autres professionnels, à des restaurateurs ou à des collectivités, seuls ses achats de viandes et autres produits imposables donnant lieu à des ventes au détail soient retenus pour le calcul de la taxe. En revanche, il n'a pas été possible d'exclure du champ d'application de la taxe les achats destinés à la préparation de plats cuisinés à base de viande et/ou d'abats ni de considérer que le seuil d'exonération devait s'apprécier par activité. En effet, ces mesures, dont la mise en oeuvre serait complexe, devraient nécessairement être étendues à l'ensemble des redevables et auraient pour conséquence un relèvement des taux de la taxe. Cela étant, la perception de cette taxe ne doit pas conduite à alourdir inutilement les obligations comptables et déclaratives des redevables. Aussi, le Gouvernement étudie-t-il les mesures qui allègeraient les obligations fiscales des redevables.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O