FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12859  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1888
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3643
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'administration allemande a obligé les parents à donner des prénoms allemands aux enfants nés dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes subissent de ce fait les conséquences, notamment lorsque celles-ci cherchent à refaire leur carte nationale d'identité. En effet, depuis l'institution de la carte nationale d'identié infalsifiable, il appartient à ces personnes de produire un extrait d'acte de naissance sur lequel leur prénom est germanisé. Ces personnes se voient ainsi contraintes par la loi d'entreprendre, conformément à l'article 60 du code civil, une démarche en vue d'obtenir la francisation de leur prénom alors que sur leur ancienne carte d'identité déjà renouvelée à plusieurs reprises figurait leur prénom francisé. Il souhaiterait savoir s'il envisage de prendre des dispositions visant à rectifier cette situation absurbe en proposant un texte de manière à modifier les dispositions législatives actuelles.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législatif serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
UDF 11 REP_PUB Alsace O