Texte de la REPONSE :
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L'incitation à la négociation d'une convention collective de l'industrie nucléaire proposée par l'honorable parlementaire est une question ancienne, qui soulève des difficultés juridiques persistantes. Les activités du nucléaire ne sont pas en situation de « vide conventionnel » puisque toutes les entreprises appliquent une convention collective de branche, notamment celle de la métallurgie (dont le champ d'application comporte la production et la transformation de matières fissibles) ou celles des industries chimiques, celles des bureaux d'études, voire, dans certains cas, celles du bâtiment ou des transports. Cette variété de statuts conventionnels ne fait que réfléter la variété des activités économiques que recouvrirait une industrie dite « nucléaire ». Par ailleurs, il n'existe pas de groupement patronal spécifique susceptible de négocier une convention collective du nucléaire. L'honorable parlementaire invoque les risques importants de l'activité tant pour les salariés que pour les populations environnantes. Si dans ce domaine, le rôle de la négociation collective est utile pour compléter ou adapter les conditions de travail, il convient de rappeler que, eu égard aux dangers particuliers de cette activité, la mise en oeuvre de mesures en matière de santé et de sécurité résulte avant tout d'une intervention de l'Etat selon les règles et les procédures aménagées par le code du travail aux articles L. 231 et suivants qui, de surcroît, s'inscrivent de plus en plus dans le cadre communautaire européen. En particulier, un projet de réglementation vise à transposer une directive Euratom de 1990 dont l'objet est d'encadrer la mesure en temps réel de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants. Les entreprises bénéficieraient ainsi d'une meilleure connaissance des rayonnements reçus par leurs salariés afin d'en tirer les conséquences sur le plan de la prévention et de mener une réflexion en profondeur sur l'organisation du travail pour réduire, à la source, les risques d'exposition. Cependant, cette avancée réglementaire doit nécessairement s'accompagner de garanties strictes afin d'éviter que les entreprises répartissent le risque dans le temps entre un nombre plus important de salariés en intérim ou sous contrat à durée déterminée, au risque de contrarier une politique de prévention efficace qui suppose la maîtrise du risque à la source. Dans ces conditions, il importe de favoriser la prévention par une stabilisation de la situation professionnelle de ces deux catégories de salariés particulièrement exposées, afin que ceux-ci ne cumulent pas le double handicap d'un risque pour leur santé et d'une précarité de leur emploi. Afin d'éviter que l'approche des seuils d'exposition réglementaires ne conduise à la perte pure et simple de leur activité professionnelle, l'interdiction d'accès aux zones particulièrement dangereuses pour les salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée n'est pas à exclure. Cette préoccupation est renforcée par la nécessaire transposition de la nouvelle directive européenne de mai 1996 qui révise profondément les normes de base en matière de radioprotection. En prévoyant un abaissement notable des seuils réglementaires d'exposition des salariés aux rayonnements, cette directive renforcera l'obligation des entreprises de mettre en oeuvre une réflexion approfondie sur l'organisation du travail. Des travaux sont d'ores et déjà engagés afin de mener à bien la transposition de cette directive en droit français
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