FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12937  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2007
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6392
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  cessions. personnes âgées non imposables
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la vente des parts d'OPCVM. En effet, quel que soit le montant des cessions pour des OPCVM de capitalisation et seulement si ce montant dépasse 50 000 francs en 1998 pour des OPCVM de distribution, la vente des parts d'OPCVM donne lieu directement à une imposition sur la plus-value réalisée. Si cette imposition forfaitaire ne pose pas de problème particulier dans la majorité des cas, elle devient lourde de conséquences pour les personnes au préalable non imposables qui bénéficiaient notamment de l'exonération de la redevance télévision et de la taxe d'habitation. Cette imposition, beaucoup plus pénalisante pour les catégories modestes des épargnants concernés, sera-t-elle révisée lors de l'élaboration de la prochaine loi de finances ? La fiscalité des plus-values des OPCVM, donnant automatiquement la qualité d'imposable à l'individu, ne doit-elle pas être modifiée en tenant compte plus spécifiquement de la situation des personnes auxquelles elle s'adresse ?
Texte de la REPONSE : La qualité de contribuable de condition modeste ouvrant droit aux dégrèvements prévus, notamment en matière de taxe d'habitation, ou à l'exonération de la redevance audiovisuelle est appréciée depuis 1997, conformément aux dispositions du V de l'article 1417 du code général des impôts, à partir d'un revenu de référence qui figure sur l'avis d'imposition délivré aux contribuables et qui est déterminé à partir du revenu imposable, y compris le montant des plus-values réalisées qui sont un élément de la capacité contributive. C'est ainsi que, sous certaines conditions d'âge et de cohabitation, peuvent être exonérés en 1998 de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle les contribuables dont le revenu de référence de l'année précédente, y compris le montant des plus-values, n'excède pas la somme de 43 550 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Compte tenu de leur coût pour l'Etat, ces dégrèvements doivent être réservés aux contribuables réellement modestes. Il n'est donc pas envisageable d'exclure certaines catégories de plus-values pour le calcul du revenu de référence.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O