Texte de la REPONSE :
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Les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 211 du Code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier si elles sont accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. La notion de besoin se définit en fonction du montant des revenus mais aussi d'après la consistance du patrimoine du bénéficiaire. Dès lors, si la propriété d'un capital ne suffit pas à elle seule à exclure toute possibilité de versement d'une pension alimentaire, il convient, d'après une jurisprudence constante, de rechercher si une gestion utile des biens n'aurait pas permis de fournir à leurs détenteurs les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins élémentaires. Ce n'est donc que lorsque tel n'est pas le cas que les versements effectués au profit d'un enfant majeur sont déductibles du revenu imposable de ses parents dans la limite d'un plafond annuel fixé dans le cadre de la loi de finances et qui s'élève à 30 330 francs pour l'imposition des revenus de 1997. Corrélativement, ces sommes sont imposables entre les mains du bénéficiaire à hauteur du montant admis en déduction. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était en mesure d'examiner leur situation.
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