FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12941  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2007
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3754
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations
Analyse :  enfants majeurs. conséquences. impôt sur le revenu. déduction
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la donation d'un capital à des enfants majeurs. Il semblerait que la donation d'un capital à des enfants majeurs interdise la possibilité pour les parents de déduire des frais de pension alimentaire dans leur déclaration de revenus puisque ceux-ci ne devraient plus être considérés comme étant dans le besoin. Néanmoins, une donation ne peut être confondue avec des revenus, rentes ou salaires. Elle ne peut non plus être assimilée à une pension alimentaire globalisée et versée par avance puisque la pension répond aux besoins réels des enfants et qu'elle est versée régulièrement. Aussi, elle enterroge M. le ministre sur l'imprécision de la notion de besoin et la différenciation mal comprise « capital/revenus » et souhaiterait qu'il lui apporte des éléments sur les mesures qu'il envisage de prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 211 du Code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier si elles sont accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. La notion de besoin se définit en fonction du montant des revenus mais aussi d'après la consistance du patrimoine du bénéficiaire. Dès lors, si la propriété d'un capital ne suffit pas à elle seule à exclure toute possibilité de versement d'une pension alimentaire, il convient, d'après une jurisprudence constante, de rechercher si une gestion utile des biens n'aurait pas permis de fournir à leurs détenteurs les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins élémentaires. Ce n'est donc que lorsque tel n'est pas le cas que les versements effectués au profit d'un enfant majeur sont déductibles du revenu imposable de ses parents dans la limite d'un plafond annuel fixé dans le cadre de la loi de finances et qui s'élève à 30 330 francs pour l'imposition des revenus de 1997. Corrélativement, ces sommes sont imposables entre les mains du bénéficiaire à hauteur du montant admis en déduction. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était en mesure d'examiner leur situation.
SOC 11 REP_PUB Limousin O