Texte de la QUESTION :
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Depuis 1991, une cotisation dite de veuvage de 0,10 % est prélevée sur chaque salaire dans le secteur privé exclusivement. Attribuée aux veuves de moins de cinquante-cinq ans ne pouvant percevoir la pension de réversion, cette cotisation est soumise à certaines conditions de versement et reste dégressive pendant trois ans à partir de la date du décès. En 1995, le produit de cette cotisation a rapporté près de 2 milliards de francs et seuls 392 millions de francs ont été effectivement reversés à leurs destinataires soit seulement 20 % du produit réalisé M. François Dosé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il est prévu, à l'occasion de la prochaine loi de finances, de baisser le montant de ces cotisations afin d'éviter une contribution surdimensionnée où, le cas échéant, d'augmenter ces prestations en vue d'une redistribution moins restrictive ? En tout état de cause, si ce différentiel est devenu - dans les faits - un produit fiscal déguisé et banalisé, il serait judicieux d'une part de l'affirmer sans détour dans un objectif de lisibilité fiscale, d'autre part, de prendre les dispositions nécessaires permettant d'affecter produits et dépenses avec sincérité.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation veuvage, instituée par les articles L. 351-1 à L. 351-4 du code de la sécurité sociale, est une allocation dégressive accordée sous condition de ressources à la veuve ou au veuf d'un conjoint assuré du régime général ou du régime des salariés agricoles, âgé(e) de moins de cinquante-cinq ans, ayant un enfant à charge ou ayant élevé un enfant pendant neuf ans avant son seizième anniversaire, non remarié (ni vie maritale). Cette allocation est versée pendant trois ans à compter du décès de l'assuré (ou jusqu'à cinquante-cinq ans si le conjoint survivant avait atteint cinquante ans à la date du décès). En 1998, l'allocation différentielle atteint 3 107 francs par mois la première année, puis 2 041 francs la deuxième année, et enfin 1 554 francs la troisième et dernière année (éventuellement maintenue jusqu'à cinquante-cinq ans). L'allocation est versée dans la limite de 11 651 francs trimestriels (ressources personnelles + allocation), soit 3,75 fois son montant dans le dernier trimestre. Le montant de cette allocation évolue comme les pensions servies par le régime général (indexation au 1er janvier de chaque année sur l'inflation prévue). Cette allocation est financée par une cotisation sociale à la charge du salarié, assise sur la totalité du salaire au taux de 0,10 %. Comptablement, les cotisations sociales perçues à ce titre par le Fonds national d'assurance veuvage, logé à la CNAVTS, ont atteint 1 965 millions de francs en 1996 (soit 2,9 % par rapport à 1995) et les dépenses correspondantes ont atteint 423 millions de francs en 1996 (soit 7,9 % par rapport à 1995). Il n'est pas prévu de modifier ce dispositif de solidarité envers les personnes touchées précocement par le décès de leur conjoint, une telle disposition, s'agissant d'une mesure affectant les comptes du régime général, relevant d'une loi de financement de la sécurité sociale. Il convient de rappeler, s'agissant d'excédents éventuels du Fonds national d'assurance veuvage, que les dépenses afférentes à la couverture du risque de veuvabe ne sont pas intégralement prises en charge par ce fonds. En effet, les avantages de réversion servis par le régime général, qui ont représenté environ 14,9 milliards de francs en 1996, constituent la part essentielle de la couverture de ce risque. Or, les pensions de réversion ne sont pas financées par une cotisation spécifique, mais par tous les assurés (y compris les célibataires et les veufs) qui cotisent à l'assurance vieillesse. Le droit à réversion est donc l'une des expressions de la solidarité socioprofessionnelle à l'oeuvre dans le régime général d'assurance à l'égard des personnes veuves, s'agissant des tranches d'âge pour lesquelles ce risque est encore accru. Le regroupement de l'assurance veuvage et de l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique prévu par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 s'inscrit dans cette logique qui veut que le risque de veuvage soit pris en charge à la fois par le Fonds national de l'assurance vieillesse et celui de l'assurance veuvage.
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