FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12993  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2018
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5891
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles employées dans des crèches municipales. L'amplitude horaire minimun d'une de leur journée est de 10 h 30 pour la garde d'un enfant soit 52 h 30 par semaine pour un salaire de 1863,07 francs brut. En vingt-trois ans de carrière, certaines d'entre elles ont obtenu une augmentation équivalente à un quart d'heure du S.M.I.C. par jour, alors que les personnes sans emploi perçoivent le minimun social qui s'élève à 2429,42 francs. En outre, ces assistantes maternelles ne sont à la retraite qu'à 65 ans, en raison du début de carrière obligatoirement tardif car soumis, à certaines conditions (enquête et agrément par la D.D.A.S.S., capacité d'accueil...) Il lui demande en conséquence ce qu'elle compte entreprendre pour que ces femmes aient au moins le minimum social dont certains bénéficient sans rien faire, et pour qu'elles puissent obtenir une retraite à 60 ans.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut, la rémunération et la protection sociale des assistantes maternelles dites non permanentes relevant de l'accueil de jour notamment celles employées par les collectivités locales dans le cadre des crèches familiales. Le montant de leur rémunération minimale est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures, en application de l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. Il a été estimé, en effet, que la spécificité du métier d'assistante maternelle s'exerçant à domicile présentait des avantages qui compensaient la rémunération minimale établie en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, le principe d'un forfait mensuel n'est pas expressément prévu dans les minimums fixés par les textes actuels. Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. En effet, le champ d'application de la loi relative à la mensualisation du 19 janvier 1978 a ouvert ce droit aux assistantes maternelles. Depuis le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, les mesures générales applicables en matière de couverture sociale aux personnels mensualisés s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales. Ces personnels représentent environ 12 % des assistantes maternelles agréées. Ces possibilités de mensualisation représentent une évolution positive du statut des assistantes maternelles. Une réflexion interministérielle est en cours afin d'étudier les possibilités d'une amélioration des conditions de travail des assistantes maternelles notamment de la rémunération des heures supplémentaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les droits à retraite des assistantes maternelles, toutes les assistantes maternelles relèvent du régime général, que leur employeur soit privé ou public. Les droits à retraite dans ce régime tiennent compte de la durée d'assurance et du salaire annuel moyen déterminé à partir des salaires, base de paiement des cotisations. Le montant de la pension est le reflet de l'effort contributif consenti par les assurés. Depuis l'arrêté du 28 décembre 1990, les cotisations sont assises sur la rémunération réelle des assistantes maternelles dans les conditions de droit commun. Ainsi, pour les assistantes maternelles qui ont la garde de deux enfants au plus, ce qui est la tendance actuelle, l'élargissement de l'assiette à un effet direct sur le nombre de trimestres validés qui est multiplié par deux. Ainsi, pour un ou deux enfants gardés, elles valideront respectivement deux ou quatre trimestres par an au lieu de un ou deux auparavant. Cet effet direct permet aux intéressés d'acquérir plus facilement la durée de cotisations requise pour l'obtention, dès soixante ans, du taux plein de 50 % lequel à son tour permet l'attribution du minimum contributif.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O