FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12998  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2018
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  619
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées dans le secteur privé. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des règles en vigueur en matière de retraite pour les personnes ayant travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans certains métiers du secteur public, l'âge de la retraite est fixé à 55 ans, alors qu'il est de 60 ans pour le secteur privé. Une personne qui atteint l'âge de 55 ans, avec 40 ans de cotisations dont une partie dans le secteur public et une partie dans le secteur privé, ne peut pas, à ce jour, prétendre au bénéfice de la retraite à 55 ans à taux plein. Elle sera poussée à travailler jusqu'à 60 ans pour pouvoir bénéficier de la retraite maximale et empêchera ainsi un jeune de pouvoir prétendre lui succéder dans cet emploi. Il faudrait donc que la période d'activité dans le secteur privé ne constitue pas un élément pénalisant de calcul des droits à la retraite. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a l'intention de modifier cet aspect de la réglementation dans le sens souhaité par les personnes concernées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur les règles en vigueur en matière de retraite pour les personnes qui ont exercé des activités professionnelles relevant de plusieurs régimes. Il cite le cas d'une personne fonctionnaire qui a travaillé pendant 40 années et qui ne peut pas bénéficier d'une retraite au taux maximum avant 60 ans, dans l'hypothèse ou l'âge légal de départ en retraite dans le régime spécial concerné serait inférieur à 60 ans, parce qu'elle a exercé une partie de sa carrière professionnelle dans le secteur privé. Il en déduit que la période d'activité dans le secteur privé constitue un élément pénalisant de calcul des droits à la retraite et souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de modifier cet aspect de la réglementation. Il est exact que lorsqu'une personne a exercé des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale et du régime spécial de retraite de la fonction publique de l'Etat, chacun de ces deux régimes de retraite procède à la liquidation de la prestation qui lui incombe en fonction de ses propres règles. Il serait en effet peu logique et guère contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un régime sur la base de salaires et de cotisations payés dans un autre régime. Mais la personne titulaire de plusieurs retraites n'est pas pour autant désavantagée par rapport à celle qui ne relève que d'un seul régime de retraite. En effet, lorsqu'une personne n'a relevé que d'un seul régime de retraite au cours de sa carrière professionnelle, la durée d'assurance retenue pour le calcul de sa pension est obligatoirement écrêtée. Cette durée maximale est fixée à 150 trimestres ou 37,5 annuités dans le régime général de sécurité sociale et la plupart des régimes spéciaux de retraite ; elle peut atteindre 160 trimestres ou 40 annuités dans ces derniers régimes lorsque des bonifications sont accordées. En revanche, lorsqu'une personne a relevé de plusieurs régimes de retraites et perçoit ainsi des pensions multiples, toutes les années sont prises en compte pour le calcul de sa pension. Chaque régime liquidant une pension en fonction des périodes lui incombant, il en résulte pour l'assuré, par totalisation, une durée d'assurance qui peut être supérieure à la limite autorisée dans chacun des régimes auxquels elle a appartenu. Une enquête récente a ainsi montré que de nombreux pluripensionnés justifiaient de plus de 160 trimestres d'assurance et qu'une partie totalisait même plus de 180 voire 200 trimestres. A titre d'exemple, un fonctionnaire titulaire d'un emploi relevant de la catégorie active peut demander sa pension au titre du régime spécial des fonctionnaires dès l'âge de 55 ans et, s'il a exercé précédemment une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale, la pension acquise au titre de ce régime à l'âge de 60 ans. Dès lors, ce retraité bénéficie de deux pensions qui peuvent séparément ne pas être liquidées sur la base du nombre d'annuités maximales retenues dans chacun des régimes en cause car les annuités respectives acquises dans chaque régime sont insuffisantes. Mais il convient de remarquer que le total d'annuités cumulées peut être supérieur à 40 - maximum autorisé notamment dans la fonction publique de l'Etat - et le cumul des deux pensions peut alors dépasser la retraite maximale servie par l'un ou l'autre régime. Un tel constat est de nature à ne pas dissuader un fonctionnaire ayant exercé des activités professionnelles relevant de régimes différents de prendre sa retraite de fonctionnaire dès qu'il remplit les conditions exigées. En tout état de cause, l'ensemble de notre système fait actuellement l'objet, à la demande du Premier ministre, d'une analyse par le commissariat général du plan, menée en concertation avec les partenaires sociaux. Cette analyse comportera une étude des avantages et désavantages des différents régimes. Le sujet évoqué par l'honorable Parlementaires pourrait être abordé dans ce cadre.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O