FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 12999  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2028
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4605
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : montant des pensions
Analyse :  attachés territoriaux. péréquation catégorielle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains fonctionnaires territoriaux retraités. Certains de ces fonctionnaires territoriaux retraités qui, faute de la disposition réglementaire nécessaire, n'ont pu bénéficier des conséquences indiciaires de la mise en oeuvre des « accords Durafour ». Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de permettre aux attachés territoriaux retraités ayant occupé un emploi de détachement de secrétaire général de commune de bénéficier des mesures d'assimilation prévues pour leurs collègues étant restés dans leur cadre d'emplois d'origine.
Texte de la REPONSE : Les anciens secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints, nommés dans un emploi relevant du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, mais retraités avant la publication des décrets n° 94-1157 du 28 décembre 1994 et n° 96-760 du 29 août 1996 qui ont revalorisé l'échelonnement indiciaire de ces emplois définis par le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987, souhaitent depuis plusieurs années que leur situation soit réexaminée dans un sens qui leur soit plus favorable. Ce dernier décret ne comporte pas de tableau de reclassement au profit des retraités tel qu'il est prévu pour les cadres d'emplois pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. En effet, alors que les titulaires actuels d'emplois fonctionnels ont vocation à bénéficier d'une pension de retraite liquidée sur la base des indices revalorisés en 1994 ou 1996, ceux qui ont été détachés sur un emploi fonctionnel à partir de la publication du décret de 1987 précité et mis à la retraite avant 1994 ne peuvent prétendre aux nouveaux indices prévus pour ces emplois de direction. Par ailleurs, les agents mis à la retraite au titre de leur emploi de direction ne peuvent bénéficier des revalorisations affectant leur grade d'origine. Les emplois fonctionnels sont en principe pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement ou, par exception, par des agents recrutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Les fonctionnaires détachés sont alors soumis pour leurs droits à pension à l'ensemble des règles de droit commun applicables aux emplois conduisant à pension auprès de la CNRACL. Leur pension est liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Cependant, cet emploi ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois dans lequel se déroule la carrière des intéressés, il n'est pas possible de prévoir des dispositions particulières pour l'application de l'article 16 bis rappelé ci-dessus. Cet article prévoit qu'« en cas de réforme statutaire concernant (les) cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 (l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite) est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois. » Dès lors, les intéressés, qui bénéficient d'une pension calculée sur l'indice afférent au dernier échelon détenu six mois au moins dans leur emploi de direction, ne peuvent pas bénéficier des assimilations éventuelles calculées grâce à l'article 16 bis dans leurs cadres d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appréciant exclusivement par rapport à l'emploi fonctionnel qu'ils ont occupé et à l'indice qu'ils détenaient. Ainsi, il est de fait qu'un fonctionnaire territorial mis à la retraite en bénéficiant de l'indice qu'il détient dans son emploi de secrétaire général ne peut ensuite bénéficier ni d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attachés territoriaux alors même qu'elle conduirait à lui accorder un indice plus favorable, ni d'une revalorisation ultérieure de la grille indiciaire de l'emploi de secrétaire général. Cet état du droit ne semblant pas satisfaisant, une réflexion interministérielle a été menée pour aboutir à un dispositif réglementaire plus favorable aux intéressés. Ces discussions interministérielles ont d'ores et déjà permis d'aboutir à une solution pour l'avenir qui permettrait aux personnes occupant un emploi fonctionnel de choisir, au moment de leur radiation des cadres, la liquidation de leur pension comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat, sur le fondement de l'article R 76 du code des pensions civils et militaires de retraite, soit par référence à l'emploi fonctionnel, soit par référence au grade d'origine. La modification réglementaire nécessaire sera soumise prochainement au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O