Texte de la REPONSE :
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Dans le régime général et les régimes alignés, le cumul des avantages personnels de vieillesse avec une pension de réversion servie par ces régimes n'est autorisé que dans certaines limites, soit une limite forfaitaire égale à 5 142,85 francs par mois au 1er janvier 1998, soit une limite calculée égale à 52 % de la somme des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension principale du conjoint décédé, la limite la plus favorable étant retenue (article D. 355-1 du code de la sécurité sociale). Cette règle est valable, quel que soit le nombre des pensions de retraite auxquelles peut prétendre le veuf ou la veuve et reflète une logique interne qui, en cas de coexistence de deux droits, donne la priorité au droit propre sur le droit dérivé, permettant ainsi d'accorder prioritairement le droit dérivé aux personnes dépourvues de droit propre. Pour un même revenu de retraite personnel, les veufs et veuves polycotisants sont traités comme les veufs et veuves retraités d'un seul régime.
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