Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour de nombreuses communes du transfert de certaines cotisations sociales sur la contribution sociale généralisée au regard de la gestion de leur personnel. En effet, à la différence des cotisations sociales « maladie maternité », qui dépendent du traitement indiciaire des agents municipaux, la CSG est assise sur 95 % de l'ensemble des revenus des fonctionnaires, régime indemnitaire et primes comprises. De fait, certains fonctionnaires voient leur revenu net baisser, parmi lesquels on compte une majorité classée en catégorie C. Certes, les textes en vigueur permettent le maintien du salaire net des intéressés sous réserve de la prise d'une délibération instaurant une indemnité compensatrice, mais cette charge est alors assumée par la seule collectivité locale. Ce nouveau transfert de charge, qui peut être important pour certaines communes, pourrait les inciter à augmenter leur fiscalité. Il lui demande donc les mesures qu'elle envisage de prendre pour garantir le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires sans que cette surcharge pèse exclusivement sur les collectivités locales.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 97-125 du 10 mars 1997 modifié par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire concerne la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. Compte tenu du principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'Etat applicable en matière de rémunérations et comme en 1997, ce dispositif a vocation à s'appliquer à la fonction publique territoriale. S'agissant d'un élément constitutif de la rémunération des personnels statutaires, il ne saurait donner lieu à une dotation budgétaire spécifique, cette dépense faisant partie des charges de personnel qu'il appartient aux collectivités territoriales de prendre en compte sur leurs ressources propres, au même titre que l'incidence de l'évolution de l'indice servant au calcul des traitements de la fonction publique.
|