Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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économie et finances : INSEE
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Analyse :
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statistiques. déclarations annuelles des données sociales. droit d'accès. collectivités territoriales
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée du caractère confidentiel des données des déclarations annuelles des données sociales (DADS). Selon les informations dont il dispose, les renseignements contenus dans les DADS, qui font l'objet d'un traitement automatisé par la direction générale des impôts, ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ayant un droit d'accès reconnu par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. Ce droit s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le requérant (cf. arrêté du 16 décembre 1985). Il lui demande si cette limitation du droit d'accès doit être interprétée comme une exception, et si cette disposition interdit à une collectivité territoriale, tel un conseil général, de demander, dans le cadre de la dévolution d'un service public, communication, à tout entrepreneur candidat, de ce document ou de toute autre pièce ayant la même valeur ou comportant les mêmes renseignements.
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Texte de la REPONSE :
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Les renseignements figurant dans les déclarations annuelles de données sociales (DADS) sont couverts par l'obligation de secret professionnel, définie à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui interdit aux agents de la direction générale des impôts de communiquer à des tiers non habilités toutes les informations dont ils sont dépositaires en raison de leurs fonctions. A cet égard, l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, aux termes duquel « hormis les agents de la direction générale des impôts pour l'exercice de leurs attributions, seules les personnes habilitées par la loi peuvent obtenir communication des informations contenues dans le fichier », ne fait que rappeler la règle posée par l'article L. 103 précité. En conséquence, hors les cas où la loi a prévu une dérogation, les agents de la direction générale des impôts ne peuvent communiquer les informations issues de ces déclarations à des tiers. Mais cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers sollicite directement les renseignements en cause de la personne concernée. Dès lors, si une collectivité territoriale ne peut accéder au contenu de la DADS par le canal de l'administration fiscale, elle a la possibilité de le demander directement au chef d'entreprise qui l'a souscrite. Celui-ci reste cependant libre d'y donner suite ou non.
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