FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13125  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2030
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3633
Rubrique :  Etat
Tête d'analyse :  normes
Analyse :  AFNOR. compétences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'accès aux normes diffusées par l'Association française de normalisation (AFNOR), conformément à l'article 5 du décret n° 87-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Il s'avère en effet que cette situation relève d'un monopole au profit de cette association, que le coût d'accès est généralement élevé et la reproduction interdite par l'Association française de normalisation (AFNOR), sauf à acquitter des droits d'auteur à son seul bénéfice. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si cette situation est juridiquement fondée, et si l'Association française de normalisation, en tant qu'association chargée de gérer un service public et de diffuser des données administratives, par nature publiques, qui sont élaborées au sein de groupes de travail réunissant notamment des personnes extérieures à l'association dont elle n'assure que la coordination, peut imposer de telles conditions aux entreprises, aux collectivités, et à toutes les personnes qui souhaitent accéder à ces dispositions techniques de plus en plus nombreuses, et qui revêtent souvent un caractère obligatoire pour elles.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de normalisation, confie à l'Association française de normalisation (AFNOR) une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation à la normalisation et de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation. L'article 11 de ce décret prévoit que la liste des normes homologuées soit publiée au Journal officiel de la République française, le mois suivant leur homologation. Cette liste ne reprend que les références des normes données dans la classification de l'AFNOR qui gère la collection française. Pour avoir connaissance du texte même de la norme, il est nécessaire, en effet soit de l'acheter à AFNOR, soit de le consulter gratuitement sur place. Le produit de la vente des normes représente une part non négligable des ressources de l'AFNOR (30 %). Dans le contrat d'objectifs signé en 1996 entre l'Etat et l'AFNOR, il est d'ailleurs demandé à l'AFNOR de développer ses ressources commerciales pour faire face aux enjeux grandissants de la normalisation alors que contexte budgétaire de l'Etat ne permet, dans les meilleurs des cas, que d'assurer le maintien de la subvention accordée annuellement par l'Etat à l'AFNOR. Les travaux représentent souvent un coût pour l'organisme de normalisation, et pour les opérateurs économiques qui participent directement à l'élaboration des normes. Toute norme est, en effet, le résultat d'un travail long et complexe, afin d'obtenir un document technique de référence qui soit acceptable par tous. Les acteurs économiques sont très nombreux : entreprises, organisations professionnelles, utilisateurs, administrations... La recherche d'un nécessaire consensus entre eux est souvent délicate. Par ailleurs, l'internationalisation des échanges induit des coûts supplémentaires de traduction ou de déplacement des experts. Aussi, a-t-il paru équitable de faire en sorte que les utilisateurs du résultat de ces travaux contribuent à la couverture de ces coûts. On peut d'ailleurs ajouter que l'utilisation des normes, en termes d'adaptation à la demande et aux besoins des marchés, constitue un avantage non négligable pour les utilisateurs, et doit, par conséquent, être pris en considération. En ce qui concerne la question des droits d'auteurs de l'AFNOR sur les normes homologuées, il faut d'abord noter qu'aucune décision de justice permettant de dégager une jurisprudence sur cette question n'a été rendue. Cependant, les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle paraissent constituer une base juridique solide pour justifier ce droit d'auteur. L. 113-2 : Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous la direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L. 113-5 : L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteurs. Ces articles s'appliquent sans difficulté aux conditions d'élaboration des normes et au rôle particulier de l'AFNOR dans le processus, tel que prévu par le décret de 1984. Enfin, il convient de noter que la circulaire du Premier ministre du 14 février 1994 sur les données publiques souligne que l'exercice d'une mission de service public par une personne privée ne fait pas obstacle au bénéfice du droit d'auteur dès lors que l'oeuvre est originale.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O