FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13144  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2024
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6832
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  assurance maladie maternité : prestations
Analyse :  indemnités journalières. réglementation. Suisse
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des frontaliers précédemment occupés en Suisse et en situation de chômage. Ces personnes en situation de chômage ne sont pas indemnisées en cas de maladie. En effet, la convention franco-suisse de sécurité sociale ne comprend pas de mécanismes de coordination en matière de protection contre la maladie. L'assurance maladie suisse ne couvrant que les soins dispensés en Suisse pendant la durée du contrat de travail, une fois licenciés ces personnes sont indemnisées en France par le régime d'assurance chômage mais n'ont plus droit à aucune prestation en cas de maladie. En effet, les allocations chômage sont normalement interrompues mais elles ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières ni au titre du régime suisse. De la même manière, elles ne peuvent prétendre à aucune pension d'invalidité lorsqu'elles se trouvent en incapacité de travail. Dans un esprit de justice sociale, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte prendre afin de pallier aux graves lacunes du dispositif de protection sociale des frontaliers travaillant en Suisse.
Texte de la REPONSE : La question posée vise la situation des anciens travailleurs salariés frontaliers occupés en Suisse et indemnisés ensuite par le régime français d'assurance chômage en application des dispositions de la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, lorsqu'ils se trouvent, pendant la période d'indemnisation, dans l'incapacité physique temporaire (maladie) ou permanente (invalidité) de reprendre une activité professionnelle. Dans un tel cas, les intéressés, par application de la réglementation propre à l'assurance chômage, se voient suspendre ou supprimer le service des allocations, sans pour autant pouvoir obtenir en leur lieu et place des indemnités journalières d'assurance ou une pension d'assurance invalidité. En effet, en cas d'incapacité temporaire de travail survenant après le début de la période de chômage, ceux-ci ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières ni au titre de la législation suisse, car ils n'y sont plus assujettis, ni au titre de la législation française, car ils n'y ont pas été soumis au titre de la dernière activité professionnelle exercée en Suisse, sauf à titre volontaire pour les seules prestations en nature s'ils ont adhéré à l'assurance personnelle. D'autre part, la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ne comporte pas de dispositions de coordination propres aux prestations d'assurance maladie et en tout état de cause ne vise pas les chômeurs. La situation est similaire lorsqu'ils se trouvent en incapacité permanente de travail dans la mesure où ils ne peuvent pas non plus prétendre à une pension d'invalidité. Le règlement de telles difficultés relève d'une extension et d'une amélioration de la coordination des législations suisses et françaises de sécurité sociale. Après l'échec du référendum suisse concernant la ratification de l'Accord sur l'espace économique européen, de nouvelles négociations ont été engagées entre l'Union et la Suisse sur des bases différentes et pourraient aboutir à la conclusion de plusieurs accords, dont l'un porterait sur la circulation des personnes. Si ce dernier, sur les dispositions duquel il existe encore quelques divergences substantielles entre les deux parties, était signé, il étendrait, moyennant quelques adaptations, le dispositif communautaire de coordination des législations de sécurité sociale (règlements [CE] n°s 1408/71 et 574/72) à la Suisse, et permettrait d'apporter un règlement positif aux situations évoquées.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O