FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13147  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2025
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5097
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  prestations familiales
Analyse :  allocation de rentrée scolaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour les frontaliers travaillant en Allemagne. Ces frontaliers bénéficient des allocations familiales en Allemagne et perçoivent aussi un rappel des mensualités d'allocation différentielle par la caisse d'allocation familiale française. Une des conditions d'octroi de l'allocation de rentrée scolaire étant d'avoir bénéficié d'une prestation familiale au titre du mois de juillet précédant la rentrée scolaire, ces salariés ne peuvent bénéficier de cette allocation s'ils n'ont pas perçu de rappel des mensualités d'allocation différentielle au titre du mois de juillet, alors même que leurs ressources de l'année précédente ne dépassent pas le plafond prévu par la législation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, afin de réduire les discriminations supportées par les frontaliers, elle a l'intention de permettre à la caisse d'allocation familiale française d'ouvrir les droits à l'allocation de rentrée scolaire aux personnes ne bénéficiant d'aucune prestation équivalente dans le pays d'emploi et dont les ressources de l'année précédente ne dépassent pas le plafond prévu par notre législation.
Texte de la REPONSE : Le mécanisme de coordination des sytèmes de protection sociale mis en place dans le cadre de l'Union européenne prévoit que le travailleur exerçant son activité dans un Etat membre ouvre droit pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre, aux prestations familiales de l'Etat dans lequel est exercée cette activité, soit dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, aux prestations allemandes pour les enfants résidant en France. La législation française intervenant à titre subsidiaire, permet aux intéressés de percevoir une allocation différentielle, lorsque le montant des prestations familiales étrangères est inférieur au montant des prestations françaises qui seraient dues au travailleur si cette législation lui était applicable. Il faut préciser que le mode de calcul de l'allocation différentielle et son versement a posteriori tiennent compte de l'allocation de rentrée scolaire et des prestations familiales françaises entrant dans la comparaison. Ce mécanisme est favorable aux personnes concernées puisque le travailleur résidant en France est assuré de toujours bénéficier du montant de prestations familiales le plus élevé, qu'il s'agisse de celui de l'Etat d'emploi ou de celui de l'Etat de résidence. Il convient enfin de souligner que ce montant est complété de surcroît par le montant des prestations familiales françaises n'entrant pas dans la comparaison, telles les aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, les aides au logement, l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant. Celles-ci étant versées dans leur intégralité bien que les intéressés ne relèvent pas de la législation française, ces derniers bénéficient dans un certain nombre de cas de prestations plus élevées que s'ils résidaient en France en y exerçant ou non une activité ou s'ils résidaient dans leur Etat d'emploi. Ces dispositions semblent être de nature à satisfaire aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O