Texte de la REPONSE :
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Le mécanisme de coordination des sytèmes de protection sociale mis en place dans le cadre de l'Union européenne prévoit que le travailleur exerçant son activité dans un Etat membre ouvre droit pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre, aux prestations familiales de l'Etat dans lequel est exercée cette activité, soit dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, aux prestations allemandes pour les enfants résidant en France. La législation française intervenant à titre subsidiaire, permet aux intéressés de percevoir une allocation différentielle, lorsque le montant des prestations familiales étrangères est inférieur au montant des prestations françaises qui seraient dues au travailleur si cette législation lui était applicable. Il faut préciser que le mode de calcul de l'allocation différentielle et son versement a posteriori tiennent compte de l'allocation de rentrée scolaire et des prestations familiales françaises entrant dans la comparaison. Ce mécanisme est favorable aux personnes concernées puisque le travailleur résidant en France est assuré de toujours bénéficier du montant de prestations familiales le plus élevé, qu'il s'agisse de celui de l'Etat d'emploi ou de celui de l'Etat de résidence. Il convient enfin de souligner que ce montant est complété de surcroît par le montant des prestations familiales françaises n'entrant pas dans la comparaison, telles les aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, les aides au logement, l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant. Celles-ci étant versées dans leur intégralité bien que les intéressés ne relèvent pas de la législation française, ces derniers bénéficient dans un certain nombre de cas de prestations plus élevées que s'ils résidaient en France en y exerçant ou non une activité ou s'ils résidaient dans leur Etat d'emploi. Ces dispositions semblent être de nature à satisfaire aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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