FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13149  de  M.   Voisin Gérard ( Démocratie libérale et indépendants - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2003
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2187
Date de signalisat° :  05/04/1999
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  air
Analyse :  lutte et prévention. carburants. stations-service
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin interroge Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de l'article 22-5 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, concernant la limitation à compter du 31 décembre 1998 des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an. Un projet d'arrêté visant à l'application de cet article a été soumis aux professionnels concernés et a suscité chez eux une vive inquiétude. D'une part, la loi du 30 décembre 1996 prévoit que ces dispositions relèvent d'un décret et non pas d'un arrêté. La volonté du législateur n'est donc pas ici respectée. D'autre part, le projet du Gouvernement va au-delà de ce que la loi préconise car les dispositions prévues s'appliqueraient à toutes les stations nouvelles dont l'exploitation commencerait après la publication de l'arrêté, alors que la loi ne fait référence qu'aux stations-service d'un débit de plus de 3 000 mètres cubes par an. Cette application extensive de la loi ne pourrait que contribuer à affaiblir encore plus le réseau français de stations-service, car le coût très élevé d'installation des équipements de récupération de vapeur découragera la création de nouveaux points de ventes, particulièrement en zone rurale où la desserte est insuffisante et où de nouvelles installations seraient nécessaires. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en compte cette préoccupation d'aménagement du territoire pour l'élaboration des textes d'application de loi du 30 décembre 1996, préoccupation d'ailleurs rappelée à plusieurs reprises lors des débats législatifs qui ont précédé son adoption, et, cela, en respectant les prescriptions adoptées par le Parlement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le projet d'arrêté ministériel relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement dans les stations-service. L'article 22-5 de la loi du 30 décembre 1996 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles seront limitées, dès 1999, les émissions de composés organiques volatils dans les stations-service distribuant un volume de plus de 3 000 mètres cubes d'essence par an. Les stations-service relèvent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il convient d'éviter la superposition de réglementations ayant le même objet. C'est pourquoi il est prévu d'introduire dans les décrets d'application de la loi sur l'air un alinéa précisant que les prescriptions prévues par l'article 22-5 seront fixées dans le cadre de la législation des installations classées. Le projet d'arrêté ministériel interviendra après cette modification. Il fixera, d'une part, pour les installations existantes, des dispositions techniques conformes à celles prévues par la loi sur l'air et, d'autre part, introduira des dispositions techniques pour les installations nouvelles. Il paraît, en effet, raisonnable d'exiger la mise en place d'une récupération des vapeurs pour les stations-service nouvelles, et ce, quel que soit leur débit, même si les débats parlementaires n'ont pas porté sur les stations-service nouvelles, conformément au principe de la mise en oeuvre des « meilleures techniques disponibles ». Les réglementations étrangères sur ce thème (Allemagne, Pays-Bas, Italie, Suède, Danemark, Suisse et Autriche) visent également toutes les stations-service nouvelles. Le Conseil supérieur des installations classées a examiné ce texte au cours de sa séance du 7 avril 1998 et a donné un avis favorable.
DL 11 REP_PUB Bourgogne O