FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13179  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2026
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6191
Date de changement d'attribution :  09/11/1998
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les compétences et les activités réservées aux opticiens. Ainsi le Gouvernement envisagerait d'exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Une telle mesure risquerait de nuire à la santé publique. Selon l'avis des autorités médicales, ces produits pouvant avoir des effets indirects devraient être exclusivement distribués par les professionnels qualifiés que sont les opticiens-lunetiers. La jurisprudence statue d'ailleurs dans ce sens, confortant ainsi les circulaires de la direction générale de la santé. L'adoption d'une telle mesure ne pourrait apparaître que comme un privilège accordé à une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier ses intentions à cet égard.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O