Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la germanisation des prénoms de personnes nées entre 1940 et 1945 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur l'établissement actuel de la carte nationale d'identité. Il souligne que l'établissement d'un tel document nécessite un extrait d'acte de naissance faisant figurer, dans le cas précisé, le prénom germanisé, contraignant ces personnes à rectifier, c'est-à-dire à franciser leur prénom. Le requérant doit alors entreprendre une démarche administrative aupès du tribunal compétent pour procéder à une telle modification. Il lui demande ce qu'il conviendrait de faire pour remédier à ce paradoxe, à savoir qu'une personne dont la nationalité française ne soulève aucune discussion soit amenée à justifier, tant d'années après la fin des hostilités entre la France et l'Allemagne, de sa volonté de franciser son prénom par un acte juridique à part entière.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législatif serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
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