FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13213  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2189
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3755
Date de changement d'attribution :  25/05/1998
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les carences du dispositif actuel de traitement des situations de surendettement des ménages. Il conviendrait de maintenir, d'une part, des moyens de paiement et, d'autre part, les aides au logement pendant toute la durée de l'instruction du dossier en cas de retard de paiement, afin d'éviter la double exclusion du logement et du système bancaire. Il lui demande son avis sur les propositions précitées ainsi que sur l'opportunité d'instituer un accompagnement social adapté, et de créer un observatoire du surendettement des ménages, permettant de déterminer les dispositions nécessaires à l'adaptation de la législation existante au nouveau profil, et au nombre croissant des personnes concernées.
Texte de la REPONSE : L'éligibilité d'un dossier à la procédure de traitement du surendettement instituée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, ou la signature d'un plan conventionnel de redressement dans le cadre de cette procédure, n'a pas pour effet de priver automatiquement le débiteur des moyens de paiement dont ils pouvaient disposer auparavant. Il convient cependant de souligner que l'utilisation de certains moyens de paiement, tels que les chèques ou les cartes en particulier, peut se révéler particulièrement délicate dans un contexte financier déjà dégradé et peut conduire, en cas de maîtrise insuffisante, à aggraver sensiblement la situation du débiteur, compromettant ainsi ses chances de redressement rapide dans le cadre des mesures élaborées par la commission de surendettement. Toutefois, soucieux de corriger le risque de privation totale de tout instrument bancaire élémentaire, le Gouvernement propose à l'article 73 du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, actuellement en discussion devant le parlement, de renforcer le droit reconnu à chacun de pouvoir disposer d'un compte de dépôt, assorti d'un certain nombre de services bancaires de base, dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret. Cette disposition vise en pratique à garantir à tous, et en particulier aux publics en difficulté, qu'il s'agisse de personnes surendettées ou d'autres populations fragilisées, la libre disposition des instruments bancaires élémentaires indispensables au fonctionnement normal d'un compte courant. Par ailleurs, la circulaire n° 92-02 du 16 janvier 1992 relative aux conséquences de l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 précitée sur les procédures de maintien et de calcul des aides personnelles au logement en cas d'impayés a pour objet de coordonner efficacement les deux procédures, afin d'éviter notamment les cas de suspension inopportune du versement des aides personnelles au logement à des débiteurs surendettés. Cette articulation vise en pratique à assurer le maintien de l'aide personnelle au logement lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan conventionnel de redressement. Enfin, en ce qui concerne l'accompagnement individualisé des personnes surendettées, ainsi que la création éventuelle d'un observatoire du surendettement, il convient d'indiquer qu'un groupe de travail du Conseil national de la consommation conduit actuellement des réflexions appronfondies sur ces questions et fera part de ses propositions au secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à l'Artisanat, à la rentrée prochaine.
RPR 11 REP_PUB Picardie O