FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13214  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2180
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3132
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  écoles vétérinaires
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot en qualité d'ancien vétérinaire, dénonce l'arrêté publié le 27 février 1998 modifiant les règles du concours d'admission aux écoles vétérinaires. Cet arrêté est contestable sur la forme puisqu'il a été rendu public deux jours avant la clôture des inscriptions à ces épreuves. Cet arrêté est surtout inacceptable sur le fond car il fausse les règles visant à préserver l'égalité de chances de tous les candidats face à une épreuve. Il préconise en effet une répartition des places en fonction du nombre de fois où les étudiants se seront présentés à ces épreuves. En fait, ce dispositif est susceptible de désavantager les étudiants qui se présentent réellement pour la seconde fois, par rapport à ceux qui comme eux ont déjà effectué deux années de préparation mais ne tentent leur chance que pour la première fois. Et le même raisonnement vaut pour les étudiants qui se présenteraient pour la deuxième fois en ayant accompli trois années de préparation alors que la volonté est affirmée de réduire cette période puisqu'on ne peut s'inscrire que deux fois à cette épreuve. Aussi il demande avec insistance à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que ces dispositions soient révisées dans les meilleurs délais et en tout cas avant le début des épreuves de cette année.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur l'organisation des concours d'admission aux écoles vétérinaires pour la session 1998 et sur l'inégalité des chances des différents types de candidats qui résulterait de cette organisation. En 1994 a été achevée la rénovation de l'architecture générale des études vétérinaires pour mieux répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi qu'aux besoins de la recherche biologique. Parallèlement à cette réforme de fond, et en plein accord avec les professionnels et les enseignants - notamment des classes préparatoires - était engagée une révision des conditions d'admission dans les écoles nationales vétérinaires. Cette révision des conditions d'admission comportait trois dispositions : diversification des voies d'accès afin d'assurer une plus grande richesse de recrutement ; limitation du nombre de présentations aux concours (2 quelle que soit la voie d'accès) ; instauration d'une limite d'âge, fixée à 22 ans, partant du constat que les candidats qui persévéraient jusqu'à l'âge limite, sans succès, se retrouvaient dans une situation critique pour se réorienter. L'arrêté du 31 juillet 1997 a annulé la disposition relative à la limite d'âge et impose aux candidats issus des classes préparatoires de ne présenter le concours que dans les deux années suivant l'obtention de leur baccalauréat. Ce même arrêté précise en son article 12, portant dispositions transitoires, que les candidats inscrits dans les classes préparatoires scientifiques, au titre de l'année scolaire 1996-97, bénéficient de droit des anciennes dispositions en vigueur entre février 1994 et juillet 1997. Ces principes sont donc connus de tous les candidats et, pour 1998, les différentes catégories de candidats en présence dans l'option générale sont : les bacheliers de 1997 qui n'ont bénéficié que d'une seule année de préparation (concours A) ; les autres bacheliers qui ont suivi plus d'une année de préparation mais ne se sont jamais présentés au concours (A 1) ; les autres bacheliers qui se sont déjà présentés une fois (concours A 2). Cette distinction permet de maintenir le régime juridique en vigueur au moment où chaque catégorie de candidats a commencé sa préparation. C'est sur cette base que l'arrêté du 6 février 1998, qui n'est qu'un simple arrêté d'application par rapport à celui du 31 juillet 1997, a fixé les modalités de répartition des places offertes dans les différents concours. Ainsi les candidats concourant en A 2 se sont vu offrir 115 places sur les 400 ouvertes en option générale. Cependant, il est apparu nécessaire de tenir compte de la situation particulière des candidats A 2, dont le nombre est élevé et qui se présentent pour la dernière fois. C'est pourquoi, sensible aux arguments qui ont été présentés, et suivant en cela la proposition du médiateur de la République, il a été décidé de porter le nombre de places offertes à cette catégorie de 115 à 153, par arrêté du 22 avril 1998, paru au Journal officiel du 26 avril. Bien évidemment, cette décision intervenue avant le début des épreuves n'a pas d'effet négatif sur les autres catégories, dont le nombre de places reste inchangé.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O