FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13267  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2190
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6832
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  augmentation. conséquences. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à la CSG. L'augmentation de la CSG devait être compensée par une réduction de la cotisation maladie. Il devait même en résulter une augmentation du pouvoir d'achat pour les bas revenus. Si cela est vrai pour l'ensemble des salariés, ce n'est pas toujours le cas pour les travailleurs indépendants dont font partie les professions libérales. Celles-ci en effet vont être pénalisées puisque la compensation ne sera pas intégrale, qu'il en résultera même une forte augmentation de la pression fiscale dans certains cas. Par exemple, le professionnel indépendant qui aura dissocié son patrimoine immobilier de son patrimoine professionnel se verra plus lourdement taxé qu'antérieurement tout au long de son activité professionnelle. Cette augmentation due à une base plus importante cumulera en outre avec l'exclusion des loyers versés pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (cf. loi de finances 1997, art. 24). Les travailleurs non salariés sont ainsi pénalisés. Ils ressentent ces dispositions comme une discrimination. Il aimerait savoir ce que le Gouvernement envisage de faire sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a compensé la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée par une baisse des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés de 5,5 points sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond : les taux de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés sont donc respectivement de 5,9 % sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraciton comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, l'opération de substitution se traduit par un gain pour plus de 80 % des affiliés du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). Il est rappelé que la réforme est d'autant plus favorable que les revenus sont moins élevés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 substitue en effet très largement un prélèvement strictement proportionnel - la contribution sociale généralisée - à un prélèvement dégressif. Le bénéfice est ainsi particulièrement sensible pour les revenus les plus modestes : la cotisation d'assurance maladie forfaitaire minimale est en effet de 4 098 francs pour 1999, alors qu'elle aurait été de 7 918 francs à droit constant. Pour les revenus inférieurs à 25 000 francs, qui ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée, cette diminution de presque moitié de la cotisation minimale est sans contrepartie et représente un gain de pouvoir d'achat de 15 %. La réforme demeure favorable jusqu'à un seuil variable selon la profession. Cela est dû à la diversité des charges sociales acquittées par les non-salariés et réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Pour un taux de charges moyen, intermédiaire entre le plus élevé - celui des artisans - et le plus faible - celui des commerçants -, le seuil de neutralité se situe à 235 000 francs de revenu annuel net de cotisations sociales et de frais professionnels. Les différentes professions libérales ont généralement des taux de charges inférieurs à ce taux moyen. Cette démarche se justifie pleinement en termes de principes : l'assurance maladie des travailleurs indépendants constitue un seul et même régime ; il serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de prévoir au sein de ce régime des taux de cotisations différents selon la nature de l'activité exercée. Enfin, cet allégement global du prélèvement s'inscrit dans une démarche plus générale en faveur des actifs : la réforme renforce la contribution des autres revenus au financement de la sécurité sociale, et notamment des revenus du patrimoine et de placement. En rendant le prélèvement social plus équitable, le Gouvernement a voulu donner leur plein effet aux valeurs de justice et de solidarité sur lesquelles repose notre système de protection sociale.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O