Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes exprimées par de nombreux artisans taxis concernant le maintien des dispositions des articles R. 127 à R. 129 du code de la route, confirmées notamment par la cour de cassation le 7 avril 1992, subordonnant la conduite d'un véhicule taxi à une visite médicale, même lorsque celui-ci est conduit en dehors du service par une tierce personne n'appartenant pas à la profession. Ces dispositions compromettent ainsi des sorties à caractère strictement privé ou familial, dans la mesure où tout conducteur, en particulier conjoint ou membre de la famille de l'artisant taxi, ne peut se voir confier le volant lors de trajets hors service au cours desquels le lumineux « taxi » est bâché et caché à la vue du public. Il lui demande donc de prendre en compte le caractère excessivement restrictif de cette réglementation et de lui indiquer si sa modification peut être envisagée dans les meilleurs délais.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire évoque les modalités d'application de l'article R. 127 du code de la route, qui précise que le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis et d'autres catégories de véhicules particuliers de transport de personnes que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis réglementaire. Pour le ministère de l'intérieur, ce dispositif a pour objet, actuellement, de garantir la sécurité des passagers et des tiers lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles. La Cour de cassation dans son jugement du 7 avril 1992 a appliqué le texte de l'article R. 127 du code de la route en considérant qu'au moment de l'accident le conducteur de taxi qui exerçait cette profession n'était pas titulaire d'un titre lui permettant de circuler avec un taxi. Dans ce cadre, elle a refusé de distinguer, à côté de l'usage professionnel du taxi, un usage à titre personnel. Toutefois, il convient désormais de se fonder sur les dispositions de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, postérieures à la date du jugement précité, qui donnent la définition du taxi. Ainsi, le taxi se définit comme un véhicule soumis à dispositions législatives et réglementaires précises (être en correspondance avec une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par l'autorité publique compétente, maire ou préfet selon les cas, avoir un conducteur muni d'une carte professionnelle, comporter des équipements spéciaux : dispositif lumineux, taximètre, horodateur, plaque scellée). Dès lors qu'il manque un de ses éléments constitutifs et notamment que les équipements spéciaux sont neutralisés, le véhicule équipé taxi devient un véhicule particulier. Par conséquent, le ministre de l'intérieur estime applicables les dispositions de l'article R. 127 lorsque le véhicule est utilisé comme taxi mais non lorsque le véhicule roule comme un véhicule particulier en dehors des heures autorisées. Il appartient, dans ce cadre ainsi défini, aux intéressés et à leurs compagnies d'assurance de prévoir des dispositions contractuelles pour garantir éventuellement les risques provenant de la conduite d'un taxi à usage privé par des personnes autres que les chauffeurs de taxi. Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, saisis par le ministère de l'intérieur, examinent avec les organisations représentatives des entreprises d'assurances la nature des polices souscrites par les chauffeurs de taxi. Ce n'est qu'à l'issue de l'étude menée qu'il sera possible de connaître avec davantage de précision les obligations du conducteur d'un véhicule taxi conduit à titre privé.
|