Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
«M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incompatibilité des fonctions de maire ou d'adjoint au maire dans les communes de plus de 5 000 habitants avec celle de sapeur-pompier volontaire. Il lui demande si, depuis la départementalisation des services d'incendie et de secours, cette incompatibilité n'est pas devenue obsolète. En outre, il lui demande si l'interdiction faite aux médecins sapeurs-pompiers de demeurer le médecin traitant d'autres pompiers du même corps peut être levée définitivement afin de ne pas pénaliser les médecins généralistes exerçant dans des villages. Cette interdiction oblige en effet certains d'entre eux à démissionner et prive ainsi la collectivité de compétences pourtant indispensables sur le terrain.» La parole est à M. Robert Lamy pour exposer saquestion. M. Robert Lamy. Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle essentiel dans les zones rurales. Ces hommes et ces femmes remplissent un véritable sacerdoce au service de la communauté. Compétents, efficaces, nos soldats du feu sont les interlocuteurs instantanés de la population pour les petits pépins de tous les jours, mais aussi des intervenants compétents et indispensables lors des incidents ou des accidents plus graves. La motivation et la disponibilité sont deux critères essentiels pour accomplir une telle mission. Mais, dans notre société, ces deux qualités se font rares. Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est donc de plus en plus difficile. C'est pourquoi il m'apparaît nécessaire et urgent d'assouplir quelque peu la législation concernant les incompatibilités d'accès à la fonction de sapeur-pompier volontaire. Je pense notamment à l'incompatibilité avec l'exercice parallèle, dans le même département, d'une fonction de maire, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, en vertu du décret du 10 décembre 1999, alors même qu'un colonel adjoint au directeur départemental du SDIS peut être adjoint au maire dans une commune du même département. Compte tenu de la départementalisation des services d'incendie et de secours, cette incompatibilité me paraît totalement obsolète. L'interdiction faite à un médecin sapeur-pompier de rester le médecin traitant d'autres pompiers du même corps mais aussi des membres de leurs familles est également très pénalisante pour le recrutement. Elle oblige en effet certains d'entre eux à démissionner et prive ainsi la collectivité de compétences indispensables. Devant l'évolution des champs de compétence des services d'incendie et de secours, et compte tenu de leur départementalisation, quelles dispositions compte prendre rapidement le Gouvernement afin de répondre à ce double problème et de préserver une fonction qui fait partie intégrante de la culture de solidarité et d'entraide de notre pays ? M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le député, vous avez très justement rappelé le rôle essentiel des sapeurs-pompiers volontaires, particulièrement dans les collectivités locales du monde rural. L'article 7 du décret du 10 décembre 1999 dispose en effet que «l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative». En application de ce texte, vous l'avez dit, un maire ne peut pas souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dans le département où il exerce son mandat. Il en va d'ailleurs de même pour les conseillers généraux, les présidents d'établissements publics communaux et les membres des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale siégeant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. S'agissant des adjoints aux maires, un tel engagement n'est possible, vous l'avez souligné, que lorsque la population de la commune dans laquelle ils sont élus est inférieure au seuil de 5 000 habitants. Il ne s'agit pas là d'une disposition réellement nouvelle, puisque le code des communes prévoyait déjà que «le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire [...] et, en outre, dans les communes de plus de 1 000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.» Il faut bien comprendre que cette disposition est fondée sur les pouvoirs de police détenus par le maire en application du code général des collectivités territoriales, même si cela ne supprime pas pour autant toutes les difficultés pratiques que vous avez soulignées. Je vous rappelle ainsi que, en cas de sinistre, le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire, du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Le maire a donc vocation à diriger les opérations de secours sur le territoire de sa commune. Or, toujours en application du code des collectivités territoriales, le directeur départemental du SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels placés sous sa responsabilité et, dans le cadre de sa mission opérationnelle, il a autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux. C'est pourquoi le décret précité du 10 décembre 1999 maintient ce régime d'incompatibilité et prévoit la suspension de l'engagement du sapeur-pompier volontaire pendant la durée des mandats, afin d'éviter les conflits entre autorités et les situations délicates qui en découleraient. Quant à l'interdiction faite aux médecins sapeurs-pompiers d'accepter une mission de contrôle d'un sapeur-pompier ou d'un membre de sa famille habitant avec lui ou affecté dans le même centre d'incendie et de secours, elle a été prise conformément au code de déontologie médicale qui sépare nettement les rôles du médecin traitant et du médecin expert à la demande du conseil de l'ordre des médecins. La séparation des rôles permet de préserver l'indépendance professionnelle des médecins. Elle ne fait, bien sûr, nullement obstacle à ce qu'un médecin sapeur-pompier soit le médecin traitant d'un sapeur-pompier ou de sa famille. Elle lui interdit simplement de se prononcer sur l'aptitude du sapeur-pompier à exercer ses missions. Néanmoins, monsieur le député, il n'a pas échappé au ministre de l'intérieur - et j'ai d'ailleurs été moi-même à plusieurs reprises directement confronté à cette question dans un département rural que je connais bien - que certains aspects du décret de 1999 pouvaient avoir créé quelques difficultés, particulièrement dans les cantons et les communes ruraux. Une étude est donc engagée pour apprécier ces difficultés et leur apporter des réponses concrètes, sans, bien sûr, remettre en cause les principes juridiques que je me devais de rappeler à la représentation nationale. M. le président. La parole est à M. Robert Lamy. M. Robert Lamy. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien noté qu'une étude concernant les médecins était en cours. M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Il s'agit d'une étude d'ensemble. M. Robert Lamy. ... et j'espère qu'elle aboutira à une solution satisfaisante. Mais votre réponse me surprend un peu pour ce qui concerne l'incompatibilité, car celle-ci ne s'applique pas aux pompiers professionnels. Par ailleurs, elle pouvait à la rigueur se justifier lorsque les maires étaient en prise directe sur les sapeurs-pompiers, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec la départementalisation. Je crois vraiment que cette incompatibilité est dépassée et qu'elle n'a plus aucune raison d'être, les cas que vous indiquez étant extrêmement rares. En cas de problème, le SDIS envoie généralement des professionnels sur le terrain et les maires ne sont pas directement responsables ou, tout au moins, ils le sont sous l'autorité et en accompagnement des professionnels du corps départemental. Je crois donc que cette incompatibilité pourrait être revue. |