FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 133  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QOSD
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/01/1998  page :  470
Réponse publiée au JO le :  28/01/1998  page :  557
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  pêche au carrelet. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin attire l'attention M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation applicable à la pêche au carrelet et à la balance à bord des embarcations de plaisance. En raison du caractère traditionnel de cette pêche et afin de perpétuer une pratique locale de loisir très populaire, l'administration des affaires maritimes a admis une tolérance pour l'utilisation du carrelet et de la balance dans les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde (par dérogation à l'arrêté ministériel du 13 juillet 1971). A ce titre, il lui rappelle que son administration envisageait, dans un courrier daté du 29 avril 1992 adressé au président d'une association de pêche de la Charente-Maritime, « de modifier le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 en prévoyant une autorisation pour un carrelet et trois balances par personne embarquée, dans les seuls départements de la Charente-Maritime et de la Gironde ». Durant l'été 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche de l'époque confirmait que la situation ne lui apparaissait pas satisfaisante sur le plan des principes et de la légalité et qu'il avait donné des instructions précises à ses services pour que le décret du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime soit modifié dans les plus brefs délais. Le projet de modification a été soumis à la plus large concertation possible. Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance s'est prononcé le 2 juillet 1993 sur cette affaire. Le projet de décret a été par la suite transmis, pour avis, au Conseil d'Etat dès les premiers jours de septembre 1993. Or, depuis plus de quatre ans, la modification de ce décret n'est toujours pas intervenue. Les amateurs de pêche au carrelet comprennent d'autant moins cette attente interminable que leur pêche est particulièrement respectueuse de la ressource. C'est pourquoi il lui demande avec insistance que l'on sorte le plus rapidement possible du régime de tolérance qui perdure tant bien que mal depuis de trop nombreuses années et que le nouveau décret, prévoyant une autorisation pour un carrelet par bateau et trois balances par personne embarquée, soit enfin publié dans les plus brefs délais.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Didier Quentin a présenté une question, n° 133, ainsi rédigée:
«M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation applicable à la pêche au carrelet et à la balance à bord des embarcations de plaisance. En raison du caractère traditionnel de cette pêche et afin de perpétuer une pratique locale de loisir très populaire, l'administration des affaires maritimes a admis une tolérance pour l'utilisation du carrelet et de la balance dans les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde (par dérogation à l'arrêté ministériel du 13 juillet 1971). A ce titre, il lui rappelle que son administration envisageait, dans un courrier daté du 29 avril 1992 adressé au président d'une association de pêche de la Charente-Maritime, «de modifier le décret n° 90-168 du 11 juillet 1990 en prévoyant une autorisation pour un carrelet et trois balances par personne embarquée, dans les seuls départements de la Charente-Maritime et de la Gironde». Durant l'été 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche de l'époque confirmait que la situation ne lui apparaissait pas satisfaisante sur le plan des principes et de la légalité et qu'il avait donné des instructions précises à ses services pour que le décret du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime soit modifié dans les plus brefs délais. Le projet de modification a été soumis à la plus large concertation possible. Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance s'est prononcé le 2 juillet 1993 sur cette affaire. Le projet de décret a été par la suite transmis, pour avis, au Conseil d'Etat dès les premiers jours de septembre 1993. Or, depuis plus de quatre ans, la modification de ce décret n'est toujours pas intervenue. Les amateurs de pêche au carrelet comprennent d'autant moins cette attente interminable que leur pêche est particulièrement respectueuse de la ressource. C'est pourquoi il lui demande avec insistance que l'on sorte le plus rapidement possible du régime de tolérance qui perdure tant bien que mal depuis de trop nombreuses années et que le nouveau décret, prévoyant une autorisation pour un carrelet par bateau et trois balances par personne embarquée, soit enfin publié dans les plus brefs délais.»
La parole est à M. Didier Quentin, pour exposer sa question.
M. Didier Quentin. Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche, je souhaite appeler votre attention sur la réglementation applicable à la pêche au carrelet et à la balance à bord des embarcations de plaisance.
En raison du caractère traditionnel de cette pêche et afin de perpétuer une pratique locale de loisir très populaire, l'administration des affaires maritimes a admis une tolérance pour l'utilisation du carrelet et de la balance dans les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde par dérogation à l'arrêté ministériel du 13 juillet 1971.
A ce titre, je me permets de vous rappeler que votre administration envisageait, dans un courrier daté du 29 avril 1992 adressé au président d'une association de pêche de la Charente-Maritime, «de modifier le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 en prévoyant une autorisation pour un carrelet et trois balances par personne embarquée, dans les seuls départements de la Charente-Maritime et de la Gironde».
Durant l'été 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche de l'époque confirmait que la situation ne lui apparaissait pas satisfaisante sur le plan des principes et de la légalité, et qu'il avait donné des instructions précises à ses services pour que le décret du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime soit modifié dans les plus brefs délais.
Le projet de modification a été soumis à la plus large concertation possible. Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance s'est prononcé le 2 juillet 1993 sur cette affaire. Le projet de décret a été par la suite transmis, pour avis, au Conseil d'Etat dès les premiers jours de septembre 1993.
Or, après plus de quatre ans, la modification de ce décret n'est toujours pas intervenue. Les amateurs de pêche au carrelet comprennent d'autant moins cette interminable attente que leur pêche est particulièrement respectueuse de la ressource.
C'est pourquoi je vous demande avec insistance, monsieur le ministre, que l'on sorte le plus rapidement possible du régime de tolérance qui perdure tant bien que mal depuis de trop nombreuses années et que le nouveau décret prévoyant, j'y insiste, une autorisation pour un carrelet par bateau et trois balances par personne embarquée, soit publié dans les plus brefs délais. Il serait souhaitable que cette nouvelle réglementation entre en vigueur avant la prochaine période estivale, car la pêche de loisir est l'une des attractions touristiques majeures de nombreuses côtes de France, les côtes bretonnes, bien sûr, mais aussi les côtes charentaises et girondines.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le député, le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 réglemente en effet l'exercice de la pêche maritime de loisir. Comme vous le soulignez, il doit faire l'objet de plusieurs modifications.
A cette occasion, et c'est l'objet de votre question, certaines pratiques de pêche traditionnelles doivent être reconnues. Dans un souci de préservation du patrimoine maritime, qui inclut les techniques de pêche traditionnelles, le projet de modification du décret prend en compte l'utilisation coutumière sur le littoral atlantique du carrelet et de la balance. Ainsi, le nouveau texte autorisera le détention et l'usage d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
La publication de ce décret modificatif a effectivement souffert d'un certain retard. La raison en est qu'il est apparu nécessaire d'engager une réflexion sur la répression des actes de braconnage et de la commercialisation des produits issus du braconnage. En effet, le décret de 1990, s'il interdisait bien le colportage, l'exposition et la vente du produit de la pêche de loisir, n'instituait pas expressément l'interdiction de l'achat de ces produits. Ce vide juridique a parfois empêché la condamnation d'individus qui commercialisaient le fruit de l'activité de braconnage. Aussi le nouveau texte prévoit-il l'interdiction de l'achat des produits issus de la pêche de loisir.
Cette modification s'inscrit dans notre souci permanent de lutter contre le braconnage, qui fragilise certains secteurs de la pêche professionnelle et qui épuise la ressource sur notre littoral.
Le projet de décret modifiant le texte de 1990 est à présent rédigé. Il doit être présenté très prochainement au Conseil d'Etat. Sa publication devrait donc intervenir au cours du premier semestre de la présente année, répondant ainsi à l'attente que vous avez formulée.
M. le président. La parole est à M. Didier Quentin.
M. Didier Quentin. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. Nous partageons votre souci de lutter contre le braconnage. Les associations de pêcheurs de loisir elles-mêmes s'y engagent lors de leurs assemblées générales. S'agissant de la transmission du projet de décret au Conseil d'Etat, je me permets cependant de vous faire remarquer que le conseil en a déjà été saisi à de nombreuses reprises. Ses membres doivent donc être parfaitement informés des tenants et aboutissants de cette modification; j'espère qu'ils auront à coeur de lui donner très rapidement leur feu vert. Je renouvelle mon souhait de voir ce décret paraître, comme vous vous y êtes vous-même engagé, avant la fin du premier semestre 1998, afin qu'il puisse être appliqué dès la prochaine saison estivale.
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Je partage ce souci.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O