FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13456  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2317
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4938
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  insertion professionnelle
Analyse :  veufs et veuves
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des veuves et les difficultés notamment rencontrées en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Les personnes touchées par le veuvage éprouvent des handicaps sérieux d'accès à l'emploi. Il serait indispensable que des mesures spécifiques soient prévues à leur intention, priorités d'accès à la formation professionnelle pour l'acquisition de qualifications et de contrats de travail particuliers, et également des facilités de prise en charge des frais de garde d'enfants. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ces propositions émises par la Fédération des associations de veuves civiles chefs de famille (FAVEC).
Texte de la REPONSE : En réponse à la question écrite posée par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que le Gouvernement, vivement préoccupé par l'emploi des jeunes, encourage également le retour à l'emploi de l'ensemble des personnes en difficulté d'insertion professionnelle. A cette fin il a mis en oeuvre un certain nombre de dispositions législatives destinées à favoriser l'accès de ces personnes aux mesures de formation et d'insertion, notamment les femmes isolées et en particulier les veuves. Ainsi le contrat initiative-emploi, destiné à favoriser la réinsertion dans le secteur marchand d'un large éventail de publics en difficulté, est accessible aux veuves assumant ou ayant assumé des charges de famille ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, sans condition d'inscription comme demandeur d'emploi. Afin de faciliter l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, le dispositif a été recentré sur les catégories présentant les difficultés d'insertion professionnelle les plus importantes en réservant le bénéfice de la prime aux chômeurs de très longue durée, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, aux personnes âgées de plus de cinquante ans ainsi qu'aux personnes handicapées. Dans le cadre de ces dispositions, les veuves âgées de plus de cinquante ans, dès lors qu'elles sont soit inscrites comme demandeurs d'emploi depuis douze mois dans les dix-huit mois précédant l'embauche, soit bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou reconnues travailleurs handicapés, peuvent avoir droit au bénéfice de la prime mensuelle de 2 000 francs. De même, les SIFE individuels ou les SIFE collectifs peuvent être mobilisés en faveur du public des femmes isolées et des veuves chargées de famille dans les conditions de droit commun, notamment quant aux règles relatives à la durée d'inscription comme demandeur d'emploi. Les contrats emploi-solidarité ont été également recentrés sur les personnes menacées d'une exclusion durable, mais restent néanmoins ouverts, dans des conditions d'accès qu'apprécie localement le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux femmes isolées. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions, il est prévu qu'un contrat consolidé puisse être conclu avec les personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par les décrets n° 90-12 du 3 janvier 1990, n° 92-561 du 26 juin 1992 et n° 93-994 du 4 août 1993, prévoit des taux et des montants de rémunérations versés aux stagiaires de la formation prefessionnelle qui sont favorables aux veuves ou aux femmes assumant seules la charge effective d'un ou de plusieurs enfants. Enfin, l'article 38 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a modifié le code du travail en créant un article L. 322-5-1 qui établit le droit à la formation professionnelle pour les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une activité professionnelle. Ce droit vise notamment les femmes en situation de veuvage et se trouvant de ce fait dans l'obligation de retrouver une activité professionnelle.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O