Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois fait part à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du vif mécontentement des épargnants, titulaires de contrats d'assurance vie, qui n'admettent pas de ne plus bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle ils avaient droit jusqu'à présent et qui leur semblait garantie lors de la souscription. La déclaration des revenus de l'année 1997 a d'ailleurs suscité controverses et incertitudes parmi les contribuables, stupéfaits d'apprendre que la réduction d'impôt était désormais subordonnée à de nouvelles conditions d'obtention. Force est de comprendre l'amertume de ces personnes devant cet état de fait arbitraire, véritable négation de la parole donnée. Confronté aux interrogations de ses administrés, pour la plupart retraités des mines ayant placé leurs modestes économies dans l'assurance vie, il lui demande de bien vouloir apporter les explications nécessaires.
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Texte de la REPONSE :
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Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
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