FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13479  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2329
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3644
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes spécifiques rencontrés par les personnes nées en Alsace et en Moselle entre 1940 et 1945, ou avant 1918, lorsqu'elles souhaitent renouveler leur carte d'identité. En effet, il convient de rappeler que ces personnes nées dans des départements annexés à l'Allemagne se sont vu imposer par les autorités allemandes des prénoms germanisés qui figurent sur les extraits d'actes de naissance, pièces à fournir aujourd'hui pour obtenir une carte d'identité infalsifiable. Ainsi, ces personnes désirant fort légitimement voir figurer leur prénom francisé se voient contraintes par la loi, et plus particulièrement l'instruction générale relative à l'état civil, d'entreprendre auprès du tribunal compétent une démarche en vue d'obtenir la rectification, elles doivent alors justifier d'un intérêt légitime en la matière. Il s'avère que les personnes concernées sont choquées de devoir entreprendre tant d'années après la fin des hostilités, de telles démarches alors que leur nationalité française ne soulève pas de discussion, et qu'elles ont pu obtenir jusqu'à l'institution de la carte d'identité infalsifiable, une carte d'identité sur laquelle figurait leur prénom francisé. Il semblerait en outre que diverses villes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle procèdent d'office, par l'intermédiaire de leurs services d'état civil, à la francisation des prénoms germanisés, sans que cela ait soulevé aucune observation de la part des autorités préfectorales et judiciaires. Mais les fonctionnaires qui agissent ainsi sont amenés à contrevenir la loi et engagent leur responsabilité. Il serait donc souhaitable que de telles démarches soient évitées et que les élus locaux puissent procéder à la francisation du prénom ou, dans le cas où celui-ci n'aurait pas d'équivalent français, de le remplacer par le prénom français usuel. Il la remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législatif serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
DL 11 REP_PUB Lorraine O