Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cet article ne vise pas à interdire systématiquement les constructions en dehors des zones urbanisées, mais à inciter à l'élaboration de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuissances, de la sécurité, de la qualité architecturale urbaine et paysagère. L'introduction de telles règles dans les plans d'occupation des sols (POS) ou les plans d'aménagement de zones lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi et permet par là même de lever partiellement les difficultés soulignées par l'honorable parlementaire. A défaut de telles règles, les constructions qui sont implantées en dehors de la partie actuellement urbanisée des communes doivent être reculées selon les cas de 75 ou 100 mètres des principales voiries. Pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, la notion d'espace urbanisé n'est pas différente de celle de « bourgs, villages et hameaux existants » figurant dans l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne.
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