Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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emplois réservés
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Analyse :
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accès. personnes atteintes de nanisme
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Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation professionnelle des personnes atteintes de nanisme. Nos concitoyens de petite taille éprouvent de réelles difficultés à intégrer le marché du travail. Ces difficultés sont décuplées du fait de l'absence de reconnaissance de leur pathologie. En effet, ces personnes ne sont pas reconnues comme travailleur handicapé et ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323.1, alinéa 1, et L. 324-4 du code du travail qui stipulent que les employeurs sont tenus de compter une proportion de 6 % de personnes souffrant d'un handicap dans l'effectif total de leurs salariés. L'intégration des personnes de petite taille dans le dispositif précité constituerait un encouragement à leur insertion professionnelle et sociale. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir étudier cette mesure qui n'emporte aucune incidence financière avec une bienveillance toute particulière. Il ajoute que cette mesure, vivement attendue par les intéressés, est uniquement motivée par la volonté de s'intégrer professionnellement. Loin d'eux, en effet, toute idée de bénéficier d'une assistance de la part des pouvoirs publics.
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Texte de la REPONSE :
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Le code du travail précise qu'est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. C'est compte tenu d'une déficience, et de ses conséquences sur l'emploi, que la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est examinée par la COTOREP, au cas par cas. Le nanisme ne fait l'objet d'aucune exclusion de principe. De nombreuses COTOREP, notamment celle des Vosges, sont régulièrement amenées à statuer sur des cas de nanisme. Régulièrement, elles reconnaissent aux demandeurs la qualité de travailleurs handicapés quand cela apparaît justifié.
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