FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13525  de  M.   Martin Philippe Armand ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2334
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  104
Erratum de la Réponse publié au JO le :  01/02/1999  page :  668
Date de changement d'attribution :  06/07/1998
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  stocks de marchandises. vente. mise à prix
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les vives inquiétudes de commerçants mis en liquidation judiciaire. A titre d'exemple, un commerçant exerçant sa profession dans le département de la Marne a récemment assisté à la vente aux enchères de ses marchandises pour un montant de 31 850 francs alors que celles-ci représentaient une valeur de 233 680 francs. De telles conditions de vente ne permettent évidemment pas à l'entreprise placée en liquidation judiciaire de rembourser son passif. Fixer la première mise à prix, au minimum, à la valeur d'achat facturée par le fournisseur est une possibilité qui permettrait de remédier à ces situations. Il lui demande en conséquence si elle envisage de modifier la réglementation sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle, à l'honorable parlementaire que les modalités de réalisation des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire organisée par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dépendent de la nature des biens concernés. Pour les biens immobiliers, l'article 154 de la loi renvoie à la procédure de saisie immobilière en laissant au juge-commissaire la faculté de fixer la mise à prix. Le droit commun des licitations immobilières ouvre une faculté de surenchère qui permet de garantir une revente à meilleur prix. En cas de cession d'unités de production, prévue à l'article 155 de la même loi, le juge-commissaire choisit, parmi les offres d'achat, après audition du débiteur, des représentants des salariés, des contrôleurs et du ministère public, celle qui lui paraît la plus sérieuse. Les autres biens mobiliers non compris dans une unité de production sont cédés sur ordonnance du juge-commissaire, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré, selon les dispositions de l'article 156 de la loi de 1985, le débiteur dûment entendu. Un recours est possible, devant le tribunal, contre la décision de ce magistrat dans les huit jours qui suivent sa notification. Ces ventes aux enchères publiques ne peuvent être réalisées que par des officiers publics et la mise à prix est laissée à leur appréciation dans la mesure où ils sont qualifiés pour évaluer la diversité des biens susceptibles d'être cédés. En pratique, elle ne peut correspondre à la valeur facturée par le fournisseur pour deux motifs : d'une part, le niveau de départ de la mise à prix permet aux enchères de conserver un effet attractif pour les acquéreurs éventuels et, d'autre part, le bien étant susceptible de s'être déprécié depuis sont acquisition, la mise à prix doit intégrer un critère de vétusté. Ainsi, la valorisation des actifs du débiteur ne nécessite pas une réglementation de la mise à prix mais plutôt une publicité autour de la vente aux enchères afin que soit garanti le meilleur prix dans l'intérêt des créanciers et du débiteur. La réforme de la loi du 25 janvier 1985 annoncée par le garde des sceaux lors de la communication au Conseil des ministres le 14 octobre dernier, relative à la réforme de la justice commerciale et de l'environnement juridique de l'entreprise, a pour objectif, notamment, d'assurer la liquidation des actifs par une procédure plus transparente, mieux contrôlée et garantie par une meilleure publicité des opérations.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O