Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur les décrets du 27 février 1998 concernant la transposition de la directive européenne CE 92-50 relative aux services. Cette directive précise, dans son article 11, les modalités d'organisation des procédures négociées. Au 2-C de cet article, il est spécifié, notamment pour les services au sens de la catégorie 6 de l'annexe I-A (services financiers et assurances), que la procédure négociée ne peut être envisagée que si les spécifications du marché sont établies avec une précision suffisante permettant l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre. Renseignements pris auprès de la DG XV à Bruxelles, il s'avère que cette situation doit être interprétée avec beaucoup de prudence et n'est applicable que pour des montages particuliers et complexes. De plus, elle ne concernerait essentiellement que les services financiers (hors assurancee). Enfin, l'esprit de l'article 11 montre que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle. Semblent privilégiées en priorité les procédures ouverte et restreinte. Or, le décret n° 98-111 du 27 février 1998, dans son article 5, instaure pour principe la procédure négociée en ce qui concerne notamment les assurances. Il lui demande donc si une collectivité, en organisant une procédure négociée lors d'une consultation du marché de l'assurance, en dehors des cas précis énumérés dans la directive européenne service, ne risque pas de se voir reprocher le non-respect de la réglementation européenne.
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