FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13551  de  M.   Kossowski Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2296
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4401
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  marchés négociés
Analyse :  services financiers et assurances. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur les décrets du 27 février 1998 concernant la transposition de la directive européenne CE 92-50 relative aux services. Cette directive précise, dans son article 11, les modalités d'organisation des procédures négociées. Au 2-C de cet article, il est spécifié, notamment pour les services au sens de la catégorie 6 de l'annexe I-A (services financiers et assurances), que la procédure négociée ne peut être envisagée que si les spécifications du marché sont établies avec une précision suffisante permettant l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre. Renseignements pris auprès de la DG XV à Bruxelles, il s'avère que cette situation doit être interprétée avec beaucoup de prudence et n'est applicable que pour des montages particuliers et complexes. De plus, elle ne concernerait essentiellement que les services financiers (hors assurancee). Enfin, l'esprit de l'article 11 montre que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle. Semblent privilégiées en priorité les procédures ouverte et restreinte. Or, le décret n° 98-111 du 27 février 1998, dans son article 5, instaure pour principe la procédure négociée en ce qui concerne notamment les assurances. Il lui demande donc si une collectivité, en organisant une procédure négociée lors d'une consultation du marché de l'assurance, en dehors des cas précis énumérés dans la directive européenne service, ne risque pas de se voir reprocher le non-respect de la réglementation européenne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la transposition de la directive CE 92/50 relative aux services, en lui demandant si une collectivité publique pouvait recourir à la procédure de passation des marchés publics sous forme négociée lors d'une passation de marché concernant le secteur de l'assurance comme le prévoit le décret de transposition n° 98-111 du 27 février 1998. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la Commission européenne considère que la procédure négociée peut être employée pour des « montages particuliers et complexes ». Le Gouvernement a précisément estimé, ainsi que le traduit le décret de transposition précité, que la rédaction de contrats d'assurance présentait des difficultés importantes et suffisantes pour justifier le recours de la part des collectivités publiques à la procédure négociée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O