FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13553  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2310
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3903
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  résidents monégasques propriétaires d'une résidence secondaire en France. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-application de l'article 164 C du code général des impôts aux Français et aux Monégasques résidant en Principauté de Monaco et disposant d'une résidence secondaire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). L'article 164 C du CGI oblige le non-résident disposant d'une résidence secondaire en France à faire une déclaration de revenus en France. Il convient cependant de savoir si un Français ou un Monégasque résidant à Monaco, marié à un étranger, résidant lui-même à Monaco, bénéficie de cette disposition puisque son conjoint n'en bénéficiait pas : s'il est seul propriétaire de la résidence secondaire ; si les époux sont propriétaires de la résidence secondaire pour l'avoir acquise en commun quel que soit le régime matrimonial ; si l'époux étranger est seul propriétaire de la résidence secondaire. C'est la raison pour laquelle, il souhaite qu'il lui indique la position de l'administration fiscale pour chacune des hypothèses évoquées ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'article 164 C du code général des impôts prévoit que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle des biens immobilier concernés, à moins que les revenus de source française des intéressées ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de l'impôt est calculé sur la base de ces revenus. La notion de disposition se définit par rapport aux situations existantes, qu'elles soient de droit (propriétaire, locataire, usufruitier...) ou de fait (locations fictives, jouissance de fait...), sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'occupation du local a été effective. La situation matrimoniale du contribuable et le fait qu'il soit ou non propriétaire du bien dont il a la disposition sont donc sans influence à cet égard. Toutefois, il a été admis dans une réponse ministérielle à M. Ehrmann, député, publiée au JOAN du 5 novembre 1990, que les Français titulaires du certificat de domicile et les Monégasques, qui résident à Monaco, sont exonérés de cette imposition pour une résidence secondaire, à condition que cette résidence soit située dans la région Provence-Alpes-Côte - d'Azur (PACA). En revanche, leurs conjoints étrangers résidant également à Monaco ne sont pas visés par cette dérogation et restent soumis aux dispositions de l'article 164 C déjà cité dans les conditions de droit commun.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O