Texte de la REPONSE :
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Ainsi que l'a rappelé l'honorable parlementaire, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en cours de rédaction fait l'objet de larges débats avec les professionnels de cette branche d'activité. La table ronde du 26 mars 1998 relative au statut de l'entreprise de communication avait pour objet d'entendre les principaux opérateurs de la communication audiovisuelle sur des choix de société qui obligent, en matière de communication, à une réflexion particulière en termes de pluralisme et d'indépendance des médias. En effet, le ministre de la culture et de la communication a le souci d'élaborer un cadre juridique qui autorise le développement des opérateurs sans entraver l'émergence de nouveaux entrants et, dans tous les cas, garantisse la transparence et l'indépendance des activités de communication lorsque celles-ci sont portées par des groupes par ailleurs fortement impliqués dans des industries largement dépendantes, en France, de commandes publiques. Certes, opposés a priori à la mise en place d'un « statut » particulier de l'entreprise de communication, les intervenants ont cependant bien compris qu'outre le respect du pluralisme qui fonde les décisions d'autorisation du CSA et ses pouvoirs de veille sur les programmes restait à traiter spécifiquement, en termes de procédure et de garanties, la question de l'indépendance des activités de communication. C'est donc dans un contexte plus global que doit être apprécié l'effet de la « séparation organique et fonctionnelle », qui n'est que l'un des éléments de ces procédures et garanties établies par la loi. Tous les éléments d'analyse nécessaires seront fournis au Parlement lorsqu'il sera amené à discuter des dispositions contenues dans le projet de loi.
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