FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13558  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2303
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4281
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  média
Analyse :  entreprises de communication. projet de loi
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conclusions de la table ronde « L'entreprise de communication » organisée dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l'audiovisuel. Lors de la rencontre tenue le 26 mars 1998, il avait été précisé que les échanges de vue feraient l'objet d'un compte-rendu afin d'assurer la transparence des débats et la plus large concertation possible. Aucune information à ce sujet n'ayant été publiée à ce jour, il lui demande de bien vouloir indiquer publiquement les conclusions qu'elle tire de ces débats. A ce titre il lui demande son analyse de l'opposition manifestée par l'ensemble des professionnels sur une probable refonte de la législation sur le statut des entreprises de communication. Par ailleurs, il lui demande de fournir des exemples lui permettant d'apprécier concrètement les cas dans lesquels une séparation organique et fonctionnelle des activités au sein de l'entreprise de communication serait de garantir le pluralisme plus efficacement que ne le fait aujourd'hui le CSA.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'a rappelé l'honorable parlementaire, le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en cours de rédaction fait l'objet de larges débats avec les professionnels de cette branche d'activité. La table ronde du 26 mars 1998 relative au statut de l'entreprise de communication avait pour objet d'entendre les principaux opérateurs de la communication audiovisuelle sur des choix de société qui obligent, en matière de communication, à une réflexion particulière en termes de pluralisme et d'indépendance des médias. En effet, le ministre de la culture et de la communication a le souci d'élaborer un cadre juridique qui autorise le développement des opérateurs sans entraver l'émergence de nouveaux entrants et, dans tous les cas, garantisse la transparence et l'indépendance des activités de communication lorsque celles-ci sont portées par des groupes par ailleurs fortement impliqués dans des industries largement dépendantes, en France, de commandes publiques. Certes, opposés a priori à la mise en place d'un « statut » particulier de l'entreprise de communication, les intervenants ont cependant bien compris qu'outre le respect du pluralisme qui fonde les décisions d'autorisation du CSA et ses pouvoirs de veille sur les programmes restait à traiter spécifiquement, en termes de procédure et de garanties, la question de l'indépendance des activités de communication. C'est donc dans un contexte plus global que doit être apprécié l'effet de la « séparation organique et fonctionnelle », qui n'est que l'un des éléments de ces procédures et garanties établies par la loi. Tous les éléments d'analyse nécessaires seront fournis au Parlement lorsqu'il sera amené à discuter des dispositions contenues dans le projet de loi.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O