Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle fera l'objet d'une transposition en droit interne dans le cadre du futur projet de loi sur l'audiovisuel, qui sera débattu devant le Parlement à l'automne prochain. En ce qui concerne le principe de liberté de réception et de retransmission des chaînes de télévision en provenance d'autres Etats membres, il était déjà posé dans la directive du 3 octobre 1989 précitée. Cependant, sa mise en oeuvre posait problème du fait que la directive ne précisait pas le critère au regard duquel un Etat était compétent pour conventionner une chaîne de télévision, laissant ainsi lieu à des interprétations diverses. La Cour de justice des Communautés européennes fut donc amenée à préciser sur ce point la directive du 3 octobre 1989 précitée en retenant le lieu d'établissement de la chaîne comme critère de compétence. C'est ainsi que, dans son arrêté du 10 septembre 1996, la CJCE a condamné le principe du conventionnement préalable des chaînes établies dans un autre Etat membre et conventionnées par cet autre Etat, pour leur reprise sur les réseaux câblés belges. Suite à cet arrêt et à l'avis motivé de la Commission européenne du 11 mars 1997, le Gouvernement a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de tirer les conséquences de la jurisprudence communautaire dans l'application des dispositions de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et, par conséquent, de ne plus soumettre au conventionnement les chaînes déjà conventionnées dans un autre Etat membre souhaitant être distribuées sur les réseaux câblés français. Depuis novembre 1997, la France assure donc, dans les faits, la liberté de réception et de retransmission des chaînes de télévision en provenance d'autres Etats membres en ne les soumettant plus qu'à un simple régime déclaratif. Cependant, le CSA conserve, à l'égard de ces chaînes, la possibilité d'entraver leur diffusion sur le territoire français en cas de violations répétées des dispositions relatives à la protection des mineurs (art. 2 bis de la directive du 3 octobre 1989 modifiée). Le projet de loi sur l'audiovisuel modifiera, en tant que de besoin, les dispositions applicables à ces chaînes.
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