FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13589  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2311
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5367
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  plafonnement. détermination de la valeur ajoutée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles modalités de calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle résultant de l'article 1647 B sexies II 2 du code général des impôts. Depuis le 1er janvier 1997, en ce qui concerne le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle, il faut exclure les loyers des biens corporels versés par une entreprise à une autre entreprise avec laquelle elle se trouve liée ou qu'elle contrôle elle-même. Le dispositif faisant référence à la notion de contrôle direct ou indirect, il souhaite savoir s'il s'applique uniquement aux groupes de sociétés visés à l'article 223 B du CGI ou bien s'il concerne indifféremment toutes les entreprises dès lors qu'elles se trouvent liées entre elles. Dans ce deuxième cas, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à la situation particulièrement inéquitable que ce dispositif établit pour les petites entreprises, dans lesquelles le chef d'entreprise a séparé son entreprise et son patrimoine immobilier en logeant ses locaux professionnels dans une société civile immobilière, ou bien a donné en location-gérance son fonds de commerce ou artisanal à une société d'exploitation dont il est le principal associé. En effet, dans ces diverses situations, le bailleur ne peut pas profiter de la déduction des amortissements et provisions se rapportant aux biens loués, tels que cela est prévu au dernier alinéa du 2 II de l'article 1647 B sexies du CGI, car en qualité de bailleurs d'immeuble nu, les SCI ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ou encore parce que les bailleurs de fonds sont redevables de la taxe professionnelle d'après la cotisation minimale, et se trouvent exclus du bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dans ces différentes hypothèses, le dispositif mis en place pour faire échec à certains abus constatés dans des groupes importants de sociétés se révèle par conséquent plus pénalisant pour les petites entreprises que pour celles qui étaient initialement visées par la mesure. Il lui demande par conséquent de lui apporter des éclaircissements sur l'application de ce nouveau dispositif de calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1647 B sexies II 2 alinéas 5 et 6 du code général des impôts issu de la loi de finances pour 1997, les loyers ou toute somme en tenant lieu afférents à des immobilisations corporelles louées ne sont pas pris en compte au titre des consommations intermédiaires pour la détermination de la valeur ajoutée, lorsque ces sommes sont versées par l'entreprise utilisatrice au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou encore au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. Cette notion de contrôle a une portée beaucoup plus large que celle donnée à l'article 223 B du code général des impôts relatif à la détermination du résultat d'ensemble dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés au regard de l'impôt sur les sociétés. Toutes précisions sur la notion de contrôle sur la détermination de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises liées ont été apportées dans l'instruction 6 E-4-98 publiée au Bulletin officiel des impôts en date du 9 avril 1998. Le dispositif de l'article 1647 B précité poursuit en effet un objectif de neutralité pour la détermination de la valeur ajoutée qui sert de base au plafonnement de la taxe professionnelle : il s'agit, pour l'application de ce plafonnement, de placer dans la même situation l'entreprise qui utilise un bien pris en location à une entreprise liée, et celle qui utilise un bien dont elle est propriétaire. Il n'y a donc pas lieu de distinguer selon que le propriétaire du bien est ou non assujetti à la taxe professionnelle et selon qu'il bénéficie ou non du plafonnement. Ce dispositif a d'ailleurs été étendu par l'article 44 de la loi de finances pour 1999 à l'ensemble des redevables. Désormais, les loyers versés ne constituent plus des consommations intermédiaires quels que soient les liens ou l'absence de liens entre le propriétaire et le locataire.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O